Ordonnance, 6 mars 2025 — 25-10.618

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009 du code de procedure civile.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Paris, le 6 mars 2025 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31899 Pourvoi N° : G 25-10.618 demanderesses : 1- SCI Malone 26 2- SAS Malone Holding Représentées par : SCP Duhamel Défenderesse : 1- Société Axa France Iard 2- M. [T] [X] [V] 3- Société CGPA La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi N° G 25-10.618, formé le 20 janvier 2025 par la SCI Malone 26 et la SAS Malone Holding, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble, arrêt 2ème chambre civile n°631/24 du 19 novembre 2024 (n° RG : 24/01750) ; Vu la constitution en demande du 20 janvier 2025 de la SCP Duhamel, avocat aux Conseils pour la SCI Malone 26 et la SAS Malone Holding ; Vu la constitution en défense du 4 février 2025 de la Sarl Gury & Maître, avocat aux conseils pour la société CGPA et monsieur [T] [V] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 février 2025 par la SCP Duhamel ; Vu le désistement partiel déposé le 12 février 2025 par la SCP Duhamel déclarant se désister partiellement du pourvoi formé, au profit de monsieur [T] [X] [V] et de la société CGP ; Vu la requête présentée le 27 février 2025 par la SCI Malone 26 et la SAS Malone Holding et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 5 mars 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 6 mars 2025 ; *** Il n'y pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi, mesure exceptionnelle, eu égard à l'atteinte au principe de contradictoire qu'elle représente, dans le contexte où les difficultés que connaissent les requérantes résultent d'un incendie datant de décembre 2022, et ce alors que la demande intervient dans le cadre d'un pourvoi formé contre une décision en date du 19 novembre 2024. -2- 31899 EN CONSEQUENCE, La requête présentée par la SCI Malone 26 et la SAS Malone Holding tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar