cr, 5 mars 2025 — 24-87.085

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 24-87.085 F-D N° 00432 SL2 5 MARS 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2025 M. [C] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 28 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [I], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [C] [I] a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt correctionnel le 24 novembre 2023. 3. Le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire par une ordonnance dont M. [I] a relevé appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi présentée par la défense, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance en date du 13 novembre 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [I], alors « qu'encourt la censure l'arrêt qui, pour justifier un rejet de demande de renvoi fondée sur l'indisponibilité de l'avocat, se borne à relever que les contraintes liées à l'organisation de la chambre de l'instruction ou des services d'extraction ne permettent pas de faire droit au renvoi, sans mieux s'en expliquer au regard notamment du délai pour statuer sur l'appel interjeté ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [I] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire le 15 novembre 2024, avec demande de comparution personnelle, de sorte que la Chambre de l'instruction pouvait statuer sur cet appel jusqu'au 5 décembre 2024 ; que l'avocat de Monsieur [I], convoqué le 22 novembre 2024 en vue de l'audience du 28 novembre suivant, a, dès le 25 novembre 2024, fait connaître son indisponibilité et sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, à l'exclusion du 3 décembre 2024 ; qu'en se bornant, pour rejeter cette demande et tenir l'audience le 28 novembre 2024 en l'absence de l'avocat choisi par l'exposant, que « les difficultés d'extraction et la charge de l'audiencement devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ne permettent pas de faire droit à la demande de renvoi sollicitée » et que « la fourniture d'un mémoire au soutien des intérêts de son client était à même de pallier cette absence », sans mieux s'expliquer sur l'impossibilité juridique ou matérielle de faire de tenir l'audience pendant les sept jours qu'il lui restait pour statuer, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à rejeter cette demande de renvoi, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 194, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour rejeter la demande de renvoi formée par l'avocat de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que les difficultés d'extraction et la charge de l'audiencement devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ne permettent pas de faire droit à cette demande, d'autant que le conseil fait état d'une indisponibilité ce jour, 28 novembre, ainsi que le 3 décembre 2024. 6. Les juges ajoutent que la procédure devant la chambre de l'instruction étant écrite, le dépôt d'un mémoire au soutien des intérêts de son client était à même de pallier cette absence. 7. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui était tenue de motiver son refus de faire droit à une demande de renvoi dûment motivée et justifiée, mais n'avait pas, pour la rejeter, à établir qu'elle était dans l'impossibilité d'y faire droit, a justifié sa décision. 8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CE