cr, 5 mars 2025 — 24-87.064
Textes visés
- Article 606 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° F 24-87.064 F-D N° 00431 SL2 5 MARS 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2025 M. [F] [Y] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et recel aggravé, en récidive, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel rejetant sa demande de mise en liberté et le maintenant en détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il ressort de la fiche pénale versée au dossier que M. [F] [Y] [B] a été relaxé des chefs susvisés par un jugement correctionnel en date du 11 octobre 2024 et qu'il a été libéré le même jour. 2. Il s'ensuit que le pourvoi formé par l'intéressé est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.