, 5 février 2025 — 2025F00239
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
05/02/2025
JUGEMENT DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F239 Procédure 2025RJ95
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 03 février 2025 par :La SARL N'[Z] FITNESS[Adresse 1]représenté(e) par son dirigeantMadame [G] [Z] [I] [X] -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 03 février 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 05 février 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Catherine ROZAND, Président, - Monsieur Franck NARDI, Juge, - Madame Florence LOMBARD, Juge,
assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de Madame [Z] [G], gérante de la SARL N’[Z] FITNESS, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300.000 €.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
La SARL N'[Z] FITNESS63 [Adresse 4]
Société à responsabilité limitée
Gestion et exploitation de salle de bien-être offrant à une clientèle de particuliers des prestation de coaching, activité d'électrostimulation et toutes activités liées au bien-être, à l'esthétique et à la remise en forme. Vente de produits liés à l'activité et vente de produits alimentaires et compléments alimentaires. Soins esthétiques et de bien-être et ventes de produits liés aux soins, et toutes opérations pouvant se rattacher à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe de nature à favoriser le développement du patrimoine social.
Inscrit au RCS sous le numéro 921 665 139 RCS GRENOBLE,
FIXE provisoirement au 31 janvier 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame DEGASPERI et de juge-commissaire suppléant Monsieur GONON.
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [J] [Adresse 3].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier