chambre 1-7, 10 janvier 2025 — 2024053864

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

4 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 10/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024053864

ENTRE : SAS JV RENOV, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] - RCS B 822705679 Partie demanderesse : comparant par M. [F] [H], Président de la SAS JV RENOV ET : SAS MADELEINE PREMIER, dont le siège social est [Adresse 1] - [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] - RCS B 814338984 Partie défenderesse : comparant par M. [T] [V], directeur Général Fauchon Hôtel Paris

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS JV RENOV a pour activité les travaux de menuiserie bois et PVC.

La SAS MADELEINE PREMIER est un hôtel.

Le 12 octobre 2023, MADELEINE PREMIER a sollicité de JV RENOV des devis pour des travaux de menuiserie dans l’hôtel. Le 29 décembre 2023, JV RENOV a envoyé trois devis à MADELEINE PREMIER pour un montant total de 4 716 euros que cette dernière a accepté le même jour. L’intervention de JV RENOV a eu lieu. Un procès-verbal de réception de ces travaux a été signé par MADELEINE PREMIER. JV RENOV a envoyé à MADELEINE PREMIER trois factures. Le 17 janvier 2024, MADELEINE PREMIER a procédé au virement de 2 358 euros. Le 21 mars 2024, JV RENOV a relancé MADELEINE PREMIER par courriel pour le paiement du solde de 2 358 euros et le 26 mars 2024, elle l’a mise en demeure de payer cette somme, en vain.

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

Le 22 avril 2024, JV RENOV dépose une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.

Le 28 mai 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris rend une ordonnance qui fait injonction à MADELEINE PREMIER de payer à JV RENOV, la somme de 2 358 euros avec intérêts au taux légal et les dépens.

L’ordonnance est signifiée à MADELEINE PREMIER le 14 juin 2024 à personne habilitée.

Par courrier du 24 juin 2024, MADELEINE PREMIER fait opposition à l’ordonnance et demande au tribunal de renvoyer l’affaire pour débat contradictoire.

Le jour de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 novembre 2024, JV RENOV demande au tribunal de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 28 mai 2024.

Le jour de l’audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire, MADELEINE PREMIER sollicite le rejet des demandes de JV RENOV.

A l’audience du 13 novembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 10 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

JV RENOV soutient que sa demande en paiement est fondée sur les factures et le procèsverbal de réception des travaux signé et accepté sans réserve par MADELEINE PREMIER.

MADELEINE PREMIER répond que la demande formée par JV RENOV n’est pas fondée en raison du non-respect des prestations mentionnées sur les devis signés entre les parties.

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».

En l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, signifiée à personne habilitée le 14 juin 2024, a été formée le 24 juin 2024, à savoir dans le délai prescrit. Le tribunal la dira donc recevable.

Sur son mérite

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, MADELEINE PREMIER reconnaît avoir accepté les trois devis émis par JV RENOV, concernant la pose de sabots sur 19 portes de l’hôtel, pour la somme totale de 4 716 euros, de sorte qu’un contrat existe bien entre les parties.

JV RENOV prétend que lors de l’examen desdites portes elle a constaté que ces dernières présentaient une épaisseur de plus de 40 millimètres, dimension standard en la matière. JV RENOV soutient que la pose de sabots s’avérant impossible sur ce type de portes, elle a proposé leur remplacement. MADELEINE PREMIER