JAF CAB 3, 3 mars 2025 — 24/01843
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01843 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV7W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/01843 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV7W NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 03 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [W] [C] [E] [A] née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 21] [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004810 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Anissa SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [M] [I] [X] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 20] [Adresse 23] [Adresse 18] [Localité 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 17 février 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 03 mars 2025.
CCC+ Copie exécutoire Avocats : Me Anissa SETTAMA Copie conforme parties Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01843 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV7W
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [C] [E] [A] et Monsieur [M] [I] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2009 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 22] 97, sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union :
- [X] [R] [V] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 19] (97), majeure, - [X] [G] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 19] (97), reconnue par ses parents le 11 janvier 2008, - [X] [H] [C] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 19] (97), - [X] [K] [S] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 19] (97).
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 6 juin 2024, Madame [W] [C] [E] [A] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 août 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
L’audience était renvoyée, Monsieur [X] étant présent sans être assisté, de sorte qu’il n’a pas assisté aux débats.
Lors de l’audience tenue le 17 février 2025, seule l’épouse était représentée par son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Elle a indiqué ne solliciter aucune mesure provisoire, et a demandé qu’il soit statué au fond.
Aux termes de sa citation signifiée le 19 septembre 2024 à étude, Madame [W] [C] [E] [A] a sollicité, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, de condamner l’époux à lui verser une prestation compensatoire de 19.200 euros payable sous forme de rente mensuelle de 200 euros pendant 8 ans, de dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance, de fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective, soit à 2015, et de constater la révocation des avantages matrimoniaux. S’agissant des enfants mineurs, elle demande de dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement, de fixer la résidence des enfants à son domicile, de fixer un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père, et de le condamner à verser la somme de 100 euros par mois et par enfant. Elle demande que les dépens soient partagés par moitié. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, elle dit n’y avoir lieu à liquidation en l’absence de tout bien commun.
Monsieur [M] [I] [X] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants.
Aucune mesure d'assistance éducative n’est en cours devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT DENIS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2025.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 17 février 2025.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 juin 2024 et la citation délivrée le 19 septembre 2024,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [W] [C] [E] [A] née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 21]
et Monsieur [M] [I] [X] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 20]
mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 22] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,