CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 23/00835
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00835 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPAV
N° MINUTE 25/000
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
EN DEMANDE
Madame [T] [K] [Adresse 3] [Localité 4]
comparante en personne assistée de M. [H] [V] (Partenaire de [14])
EN DEFENSE
[7] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par M. [Y] [P], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Assesseur pôle social représentant les salariés
assistés par Madame Clara SOLARI, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 12 septembre 2023 devant ce tribunal par Madame [T] [K] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, saisie, par courrier dont il a été accusé réception le 26 mai 2023, d'une contestation de la décision, datée du 13 mars 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 19 novembre 2020 (syndrome anxio dépressif en relation avec le travail), après avis défavorable du [9] ([11]) ;
Vu l'audience du 5 février 2025, à laquelle Madame [T] [K] a soutenu son recours, et la [6] [Localité 13] a sollicité oralement la désignation d’un autre [11] ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 5 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
- Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans le cadre d'une expertise individuelle :
Force est de constater au cas particulier que la maladie litigieuse n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels eu égard à l’avis défavorable rendu par le [11] qui avait été saisi par la caisse (cet avis s’imposant la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), en raison de l’absence de désignation de la maladie déclarée par un tableau des maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et que l’assuré conteste la décision de refus de prise en charge.
Par conséquent, en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [T] [K].
- Sur les frais et dépens :
Au vu de la mesure ordonnée, les frais et dépens seront réservés.
- Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,
DESIGNE le [10] [Adresse 1], avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [T] [K] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées ; 2) dire si la pathologie présentée par Madame [T] [K] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ; 3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE Madame [T] [K], dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [8], en précisant « pour transmission au [12] suite au jugement du 5 Mars 2025 »;
SURSOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [T] [K] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ;
RESERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit assortit le présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 5 Mars 2025.
La Greffière La Présidente