CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 23/00909
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00909 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPUT
N° MINUTE 25/00117
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
EN DEMANDE
Monsieur [I] [R] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant en personne
EN DEFENSE
[6] CONTENTIEUX AGRICOLE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par M. [K] [D], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur DELBLOND Maximin, Représentant les employeurs agricoles Assesseur : Monsieur HOARAU Stéphane, Représentant les salariés agricoles
assistés par Madame Clara SOLARI, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu la requête formée le 3 octobre 2023 par Monsieur [I] [R] aux fins de contestation du taux d’incapacité permanente fixé par la [5] [Localité 8] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 4 mai 2023 ;
Vu le jugement rendu le 3 juillet 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [X] [L] à l’effet de proposer, à la date de la consolidation du 15 mai 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [R] imputable à l’accident du 4 mai 2023 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 septembre 2024 ;
Vu l’audience du 5 février 2025, à laquelle Monsieur [I] [R] a soutenu oralement ses observations écrites déposées le 1er octobre 2024 et la caisse a indiqué prendre acte des conclusions de l’expert désigné ; la décision ayant été mise en délibéré au 5 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-15786).
En l’espèce, Monsieur [I] [R] ne conteste pas le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse mais la nature des séquelles retenues (« séquelles de fracture de la patella gauche ») – et plus précisément l’absence de prise en compte des séquelles du pouce gauche -.
Or, selon le rapport d’expertise non critiqué par la caisse, si l’imputabilité de la dégradation majeure de l’articulation trapézo-métacarpienne visible sur les clichés radiologiques du 30 juin 2023 mérite d’être discutée, « dans tous les cas, on a, au minimum, un lien entre douleur post traumatique et lésion radiologique avec […] une poussée de dégradation arthrosique ».
L’expert retient donc, au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 4 mai 2023, outre, concernant le genou, une hydrarthrose à répétition, des douleurs et une petite limitation de flexion du genou, des douleurs et une perte de force résiduelle concernant le pouce gauche.
Le tribunal fait siennes ces conclusions non contestées.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [I] [R] réclame une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il indique dans ses écritures que l’absence de prise en compte des séquelles traumatiques de sa main gauche constitue une négligence puisqu’elle ne lui permettrait pas le cas échéant de déclarer une rechute.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécur