CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 23/01147
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01147 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSBJ
N° MINUTE 25/00
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
EN DEMANDE
S.A.S. [7] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Organisme -[5] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 8] [Localité 3]
représentée par M. [Z] [K] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur PATEL Rayanne, Assesseur représentant les employeurs et les indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Assesseur représentant les salariés
assistés par Madame Clara SOLARI, Greffière,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 22 décembre 2023 par la SAS [7] à l’encontre de la décision rendue le 29 septembre 2023 et notifiée le 14 novembre 2023 par la commission de recours amiable de la [4] [Localité 6], qui a validé la mise en demeure émise le 20 avril 2023 pour obtenir le paiement des cotisations et majorations de retard des mois de février et mars 2020, d’août 2020, d’octobre à décembre 2020, et de janvier à octobre 2021, pour un montant ramené à 82.996,94 euros (au lieu de 85.691,22 euros) compte tenu des versements intervenus entretemps ;
Attendu qu’à l'audience du 5 mars 2025, la SAS [7], représentée par avocat, a indiqué se désister de l’instance, en présence de la [4] [Localité 6] ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la SAS [7] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement de la demanderesse à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision rendue en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23-1147 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la SAS [7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 5 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Clara SOLARI Nathalie DUFOURD