CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 24/00303

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00303 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVD6

N° MINUTE 25/000

JUGEMENT DU 05 MARS 2025

EN DEMANDE

[6] Contentieux AGRICOLE ([9]) CONTENTIEUX AGRICOLE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par M. [D] [I], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [F] [E] [O] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par M. [Y] [K], représentant syndical [8] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 05 Février 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur DELBLOND Maximin, Représentant les employeurs agricoles Assesseur : Monsieur HOARAU Stéphane, Représentant les salariés agricoles

assistés par Madame Clara SOLARI, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 7 mars 2024 pour le recouvrement de la somme de 3.261 euros au titre des cotisations « non salarié » et contributions des années 2020 et 2021, et notifiée à Monsieur [F] [E] [O] le 15 mars 2024 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 22 mars 2024 devant ce tribunal par Monsieur [F] [E] [O] ;

Vu l'audience du 5 février 2025, à laquelle la caisse et Monsieur [F] [E] [O], représenté, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 9 octobre 2024 et le 28 janvier 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 5 mars 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition

Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l’espèce, l’opposition soumise au tribunal est motivée par Monsieur [F] [E] [O] par la discordance existante entre les montants mentionnés sur la mise en demeure préalable et la contrainte, qui l’a empêché d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et qui justifie par suite l’annulation de la contrainte.

Il résulte, d’une part, des articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l' étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (en ce sens : 2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-12.195).

Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée (ou contestable), la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.

Il résulte, d’autre part, de l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime que la mise en demeure que la caisse de sécurité sociale agricole doit adresser au débiteur avant d’engager une procédure de recouvrement des cotisations et majorations de retard n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte qu'elle produit son effet quel que soit son mode de délivrance.

En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte mentionne un montant de cotisations (3.261 euros) inférieur à celui mentionné sur la mise en demeure préalable (3.440 euros), et que la différence (179 euros) figure sur la contrainte au titre d’une « déduction », ce dernier terme étant précisé comme suit « acomptes versés après envoi de la mise en demeure, régularisations, remise sur majorations de retard (sous réserve des versements non comptabilisés à ce jour) ».

La caisse explique que le cotisant a effectué des règlements par chèques après l’envoi de la mise en demeure et que ces règlements ont été affectés en priorité sur les cotisations courantes, et la somme de 179 euros affectée sur les cotisations en litige.

Le cotisant répond qu’il n’a