CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 23/00554
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00554 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMYE
N° MINUTE 25/00
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
EN DEMANDE
Société [5] En son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
[7] Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Mme [N] [I] (Agent audiencier [8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : M. PATEL Rayanne, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Assesseure représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Clara SOLARI,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 22 juin 2022 déclarée par Monsieur [W] [T], notifiée par la [6] [Localité 9] à son employeur, la SAS [5], par courrier du 3 février 2023 ;
Vu le recours aux fins d’inopposabilité de cette décision, porté devant la commission de recours amiable de la caisse par la société, par courrier du 1er mars 2023 ;
Vu l’absence de décision portée à la connaissance de la SAS [5] dans le délai imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu le recours formé le 23 juin 2023 par la SAS [5] devant ce tribunal à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission ;
Vu l’audience du 5 mars 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer à la prétention de la SAS [5], dispensée de comparution, au motif qu’elle n’était pas en mesure de rapporter la preuve du respect du contradictoire vis-à-vis de l’employeur lors de l’instruction du dossier “maladie professionnelle” de son salarié (tendinite du poignet droit) ; la décision ayant été, à l’issue des débats, rendue le jour-même;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
En l’espèce, le tribunal constate que l’acquiescement de la caisse emporte reconnaissance du bien-fondé de la demande d’inopposabilité formée par la SAS [5].
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate l’acquiescement de la [6] [Localité 9] à la demande d’inopposabilité à son encontre, formée par la SAS [5], de la décision du 3 février 2023 de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 22 juin 2022 déclarée par Monsieur [W] [T],
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de la SAS [5],
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 23/00554 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMYE par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,
Condamne la [6] [Localité 9] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 5 Mars 2025,
La greffière, La présidente, Clara SOLARI Nathalie DUFOURD