CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 23/00573

Délibéré pour prononcé en audience publique Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00573 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM4L

N° MINUTE 25/00

JUGEMENT DU 05 MARS 2025

EN DEMANDE

Association [9] ([10]) En la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[6] Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Mme [I] [C] (Agent audiencier [7])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 05 Mars 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur PATEL Rayanne, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Assesseur représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame Clara SOLARI,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 26 octobre 2022 déclaré par Madame [U] [X], notifiée par la [5] [Localité 8] à son employeur, l’association [9], par courrier du 20 février 2023 ;

Vu le recours aux fins d’inopposabilité de cette décision, porté devant la commission de recours amiable de la caisse par la société, par courrier dont il a été accusé réception le 5 mai 2023 ;

Vu l’absence de décision portée à la connaissance de l’association [9] dans le délai imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu le recours formé le 3 juillet 2023 par l’association [9] devant ce tribunal à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission ;

Vu l’audience du 5 mars 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer à la prétention de l’association [9], représentée par avocat, au motif qu’elle n’était pas en mesure de rapporter la preuve que l’employeur avait été touché par le courrier d’information sur le déclenchement des investigations et sur les délais de procédure (notamment celui de consultation) ; la décision ayant été, à l’issue des débats, rendue le jour-même;

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 408 du code de procédure civile,

En l’espèce, le tribunal constate que l’acquiescement de la caisse emporte reconnaissance du bien-fondé de la demande d’inopposabilité formée par l’association [9].

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 8] à la demande d’inopposabilité à son encontre, formée par l’association [9], de la décision du 20 février 2023 de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 26 octobre 2022 déclaré par Madame [U] [X],

Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’association [9],

Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 23/00573 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM4L par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,

Condamne la [5] [Localité 8] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 5 Mars 2025,

La greffière, La présidente, Clara SOLARI Nathalie DUFOURD