CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025 — 20/00425

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

N° RG 20/00425 - N° Portalis DB3Z-W-B67-FRJJ

N° MINUTE : 25/00097

JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025

EN DEMANDE

Madame [P] [U] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[6] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par M. [S] [W], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 29 Janvier 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

Assistés de Madame SOLARI Clara, greffière lors des débats et de Madame ARBOUCHE Malika, greffière lors du délibéré

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête adressée le 29 décembre 2015 au tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion, devenu depuis le tribunal de grande instance, puis tribunal judiciaire, de Saint-Denis de La Réunion, par Madame [P] [U] aux fins de contestation, après recours amiable préalable, de l’indu notifié le 24 décembre 2014 par la [5] La Réunion pour un montant de 5.710,28 euros au titre de prestations familiales (de la compétence du contentieux de la sécurité sociale, l’indu global s’élevant à 60.972,28 euros, outre un indu de 15.984,40 euros au titre d’aides sociales versées par le comité d’entreprise de la caisse) versées d’avril 2014 à janvier 2015 suite à une déclaration à tort de parent isolé ;

Vu la décision de sursis à statuer rendue le 5 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion dans l’attente d’une décision définitive relative à la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par la caisse à l’encontre de l’allocataire ;

Après reprise de l’instance après prononcé du jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre de La Réunion qui a notamment relaxé Madame [P] [U] du chef de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, et déclaré la caisse irrecevable en sa constitution de partie civile ;

Vu la décision de sursis à statuer rendue le 6 avril 2022 par le présent tribunal dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt confirmatif (sur la relaxe) de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 19 juin 2024 à l’initiative du tribunal en l’absence de manifestation des parties ;

Vu l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle Madame [P] [U], représentée par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures visées le 18 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 26 février 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 444 du code de procédure civile,

Pour statuer utilement sur les demandes additionnelles de dommages et intérêts, le tribunal ordonne la réouverture des débats et invite la partie intéressée à produire aux débats le rapport de contrôle du 22 décembre 2014, duquel découle la procédure actuelle, et les décisions pénales rendues dans les suites de ce rapport (jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion en date du 11 avril 2019 et arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 avril 2021).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par décision insusceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du MERCREDI 28 Mai 2025, à 8H30 ;

INVITE la partie intéressée à produire aux débats le rapport de contrôle du 22 décembre 2024 et les décisions pénales rendues dans les suites de ce rapport (jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion en date du 11 avril 2019 et arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 avril 2021) ;

DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ;

RESERVE les frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, le 26 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la