CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025 — 23/00612

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 9]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00612 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNKJ

N° MINUTE : 25/

JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025

EN DEMANDE

Société [5] En la parsonne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Ferdinand ROC, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[7] Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Mme [G] [R], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 29 Janvier 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

Assistées de Madame SOLARI Clara, greffière lors des débats et de MadameARBOUCHE Malika, greffière lors du délibéré

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE Vu la requête expédiée le 7 juillet 2023 par la SARL [5] aux fins d’annulation, sur rejet implicite de la commission de recours amiable de la [6] [Localité 8] [10], de la notification d’indu du 11 octobre 2022 pour un montant de 83.794,61 euros ; Vu l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle la SARL [5], représentée par avocat, et la caisse, ont soutenu oralement leurs écritures, respectivement déposées le 10 décembre 2024 et le 28 août 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 26 février 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours devant la commission de recours amiable : Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et l’article 668 du code de procédure civile, Il résulte des dispositions du premier texte que la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; et des dispositions du second texte que la date de notification du recours par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition figurant sur le cachet du bureau d'émission, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. En l'espèce, il est établi que la notification d’indu querellée, datée du 11 octobre 2022, a été réceptionnée au plus tard le 30 novembre 2022 – date du message adressé au service émetteur de l’indu par l’entreprise de transport qui y indique faire suite à la réception du courrier d’indu, réclame des précisions sur certains motifs, et demande de la rappeler afin de trouver un moyen de régularisation. Contrairement à ce que fait plaider l’entreprise de transport, il ne s’agit pas d’une contestation mais d’une simple demande d’informations qui est en outre adressée directement au service émetteur de l’indu et non à la commission de recours amiable. Ce courriel ne peut donc valoir recours devant la commission. La notification d’indu précisait bien la voie et les délais de recours pour contester la décision notifiée. Le délai de recours expirait donc le 30 janvier 2023. Or, la commission de recours amiable a été saisie par courrier daté du 16 février 2023, soit après l’expiration du délai de recours amiable. Le caractère tardif de la saisine de la commission est sanctionné par une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause. Il est en outre indifférent que la juridiction ait été saisie dans les délais impartis. L'affaire ne peut donc être examinée au fond. Sur les dépens : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE la SARL [5] irrecevable en son recours pour cause de forclusion du recours devant la commission de recours amiable ; CONDAMNE la SARL [5] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 26 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La Greffière, La Présidente,