CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025 — 24/00005
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00005 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSIB
N° MINUTE : 25/00
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Monsieur [J] [U] [Adresse 1] [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Ferdinand ROC, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[7] Contentieux Retraite Pôle expertise juridique retraite [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par M. [M] [X], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Janvier 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
Assistées de Madame SOLARI Clara, greffière lors des débats et de Madame Malika ARBOUCHE, greffière lors du délibéré
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 28 décembre 2023 par Monsieur [J] [U], après exercice du recours préalable obligatoire, à l'encontre de la notification de la [6] [Localité 8], datée du 5 avril 2016, lui attribuant, à compter du 1er février 2016, une retraite personnelle d’un montant mensuel de 986,51 euros sur la base d’un salaire de base de 27.772,58 euros et de 144 trimestres, dont 132 au régime général ;
Vu l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle Monsieur [J] [U], représenté par son Conseil, et la caisse, ont repris leurs écritures respectives, déposées pour ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La caisse demande au tribunal de statuer ce que de droit mais ne soulève aucune fin de non-recevoir. Il ne ressort en outre pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public, étant noté que la commission de recours amiable a accusé réception du recours par un courrier du 29 juin 2016 qui se contente d’indiquer qu’une réponse serait apportée dans les meilleurs délais sans préciser les voies et délais de recours, et en particulier dans l’hypothèse d’une décision implicite.
Le recours sera par suite déclaré recevable.
Sur la demande principale de recalcul de la pension de retraite et les demandes subséquentes :
L’assuré sollicite le recalcul de sa pension de retraite en expliquant en substance qu’il a adhéré au dispositif de préretraite « congé-solidarité » régi par l’article 15 de la loi d’orientation pour l’Outre-Mer du 13 décembre 2000 et par la convention-cadre relative à l’application de cet article, sur la période allant du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2016, et que la caisse, qui a manifestement confondu cette période avec une période de chômage, ne l’a pas prise en compte pour le calcul du salaire annuel moyen, contrairement aux règles applicables.
La caisse réplique en substance que les allocations perçues dans le cadre de ce dispositif n’ont pas fait l’objet de cotisations à l’assurance vieillesse, de sorte qu’elles ne peuvent pas être comptabilisées dans le calcul du revenu annuel moyen, et que l’assuré a en revanche bien bénéficié des trimestres assimilés conformément aux prévisions de l’article L. 351-3, 2°, du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Selon l’article 15 de la loi d’orientation pour l’Outre-Mer du 13 décembre 2000, dans sa version applicable à la cause, « I. - Afin de favoriser l'embauche de jeunes dans les départements d'outre-mer par la cessation d'activité de salariés âgés, l'Etat, le conseil régional ou le conseil général, ainsi que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département peuvent passer une convention-cadre aux fins de la mise en place d'un dispositif dénommé congé-solidarité. […] Les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire. Le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale verse au régime concerné une somme correspondant à cette validation et reçoit à ce titre le produit de cotisations à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa du V établies sur une base forfaitaire fixée par décret. »
Selon l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, «