CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025 — 23/00606
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00606 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNIC
N° MINUTE : 25/00
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Madame [X] [M] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Younous KARJANIA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[11] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 6]
représentée par M. [U] [R], agent audiencier
Organisme -[13] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Mme [G] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Janvier 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
Assistées de Madame SOLARI Clara, greffière lors des débats et de MadameARBOUCHE Malika, greffière lors du délibéré
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête formée le 13 juillet 2023 devant ce tribunal par Madame [X] [M], sur recours amiable préalable obligatoire, à l’encontre de la décision rendue le 30 novembre 2022 par la [10] ([7]) de la Réunion, de cessation du versement de l’allocation aux adultes handicapés au 1er décembre 2020 en l’absence du récépissé de dépôt de demande ou de notification d’attribution ou de refus à l’un des droits d’avantage vieillesse, d’invalidité, d’allocation supplémentaire invalidité, d’accident du travail ou d’allocation veuvage ;
Vu le jugement rendu le 19 juin 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des données du litige et par lequel ce tribunal a déclaré le recours de Madame [X] [M] recevable et ordonné la réouverture des débats pour la mise en cause par la requérante de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite ;
Vu la mise en cause de la [12] [Localité 15] ;
Vu l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle Madame [X] [M], représentée par son Conseil, la [9] et la [12] [Localité 15], ont repris leurs écritures, déposées respectivement à ladite audience pour la première et la troisième, et le 24 février 2024 pour la deuxième, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 26 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [X] [M] demande au tribunal de juger qu’elle est bien fondée à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés jusqu’au 31 juillet 2027 conformément à la décision de renouvellement du 4 octobre 2022 et d’annuler en conséquence la décision de suspension de versement de ladite allocation.
La [8] [Localité 15] conclut au rejet de cette demande.
La [12] La Réunion demande au tribunal de prendre acte de ce qu’elle n’a pas été en mesure de liquider les droits à la retraite de l’intéressée du fait de son opposition à la substitution automatique et en l’absence de demande explicite de liquidation.
Sur ce,
La question qui se pose au tribunal est de savoir si la [8] La Réunion était bien fondée à interrompre le service de l’allocation aux adultes handicapés attribuée (sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale) jusqu’au 31 juillet 2027 à Madame [X] [M] au motif que celle-ci avait atteint l’âge légal de la retraite le 16 novembre 2020 et ne lui avait pas transmis le récépissé de sa demande de retraite ou de notification d’attribution ou de refus de ce droit.
La [8] [Localité 15] soutient que l’allocataire, dûment informée de la nécessité d’effectuer les démarches auprès de sa caisse de retraite pour continuer à percevoir l’allocation aux adultes handicapés jusqu’à l’obtention de sa retraite, n’a pas faire valoir ses droits alors qu’elle avait l’obligation de le faire.
- Sur le moyen tiré de la méconnaissance du délai d’information :
A l’appui de ses demandes, Madame [X] [M] fait d’abord valoir que la [8] [Localité 15] aurait dû l’informer des modalités de cessation du service de l’allocation aux adultes handicapés en application des articles L. 351-7-1, A, D. 351-1-13 du code de la sécurité sociale.
Mais, comme le rétorque justement la [8] [Localité 15], il résulte des textes cités que l’obligation d’information dont la violation alléguée pèse sur la caisse chargée de la liquidation de la retraite et non sur la [7].
Par suite, ce premier moyen est inopérant.
- Sur le moyen tiré de l’absence de conditionnement du maintien de l’allocation aux adultes handicapés à la réalisation de démarches pour liquider les droits à la retraite :
Madame [X] [M] fait ensuite valoir que l’article D. 351-1-13 du code d