CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025 — 24/00894

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 9]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00894 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3RS

N° MINUTE : 25/

JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025

EN DEMANDE

[8], prise en la personne de son Directeur en exercice Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 12] [Localité 3]

représentée par M. [Z] [R], agent audiencier

EN DEFENSE

[5], en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par M. [J], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 29 Janvier 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

Assistées de Madame SOLARI Clara, greffière lors des débats et de Madame ARBOUCHE Malika, greffière lors du délibéré

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE Vu la requête reçue au greffe le 18 septembre 2024 par laquelle la [6] La Réunion a saisi ce tribunal d’une action en paiement dirigée contre la [4] Sainte-Suzanne (974), pour la somme de 437.172,70 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux mois d’octobre à décembre 2020, août, octobre et novembre 2021, février à décembre 2022, mars à octobre 2023, décembre 2023, janvier à juillet 2024 ; Vu l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins de condamnation de la [4] [Localité 11] au paiement d’une somme ramenée à 89.594,00 euros compte tenu des versements intervenus, et la [4] [Localité 11] a indiqué ne pas contester la somme réclamée ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 26 février 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de la demande en paiement : La recevabilité de la demande en paiement n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de la demande en paiement : Vu l’article 1353 du code de procédure civile, En l’absence de toute contestation de la demande en paiement de la part de la [4] [Localité 11], il sera fait droit à cette demande. - Sur les dépens : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la [4] [Localité 11], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la [8] recevable en sa demande en paiement ; CONDAMNE la [4] [Localité 11] (974) à payer à la [7] [Localité 10] la somme de 89.594,00 euros restant due au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois d’octobre à décembre 2020, août, octobre et novembre 2021, février à décembre 2022, mars à octobre 2023, décembre 2023, janvier à juillet 2024 ; CONDAMNE la [4] [Localité 11] (974) aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 26 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,