CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025 — 24/00370

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 11]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00370 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVVR

N° MINUTE : 25/000104

JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025

EN DEMANDE

Monsieur [X] [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué par Me BENARE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Société [13] Prise en la personne de son dirigeant légal en exercice [Adresse 17] [Localité 5]

représentée par Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIE INTERVENANTE

[8] Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Mme [Z] [H], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 29 Janvier 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

Assistées de Madame SOLARI Clara, greffière lors des débats et de Madame ARBOUCHE, greffière lors du délibéré

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : 07/03/2025 à [X] [Y] [V]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 07/03/2025

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 4 avril 2019, à effet du 2 mai suivant, Monsieur [X] [Y] [V] a été embauché par la SARL [16] ([15]) en qualité de responsable commercial.

Le 26 mars 2020, le salarié a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie 7 avril suivant par l’employeur : « garde des locaux la nuit suite à un précédent cambriolage – agression et passage à tabac (cambriolage) ».

Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [8].

Monsieur [X] [Y] [V] a été licencié pour inaptitude physique à effet du 10 mars 2023, et l’état de santé en lien avec l’accident du travail a été déclaré consolidé le 28 avril 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 12%.

Monsieur [X] [Y] [V], représenté par son Conseil, a, par requête du 11 avril 2024, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

A l’audience du 29 janvier 2025, le requérant, l’employeur et la caisse se sont référés, respectivement, à leur requête et à leurs écritures déposées le 25 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

En substance, Monsieur [X] [Y] [V] reproche à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en n’ayant pas entrepris des travaux de sécurisation du site situé à [Localité 10] à Mayotte, alors que deux cambriolages s’étaient déjà produits, en date des 23 février et 23 mars 2020, et en ne lui proposant pas, le soir des faits, de dormir sur Grande Terre.

En réplique, l’employeur, qui rappelle le contexte particulier lié au confinement et aux violences urbaines, réfute d’abord avoir eu conscience du danger encouru par son salarié : il n’a pas pu avoir conscience du danger d’émeutes lors du premier cambriolage, s’agissant en effet d’événements imprévisibles liés au décès d’un jeune homme de [Localité 10] tué par un policier ; il a, à l’ouverture du magasin en septembre 2019 fait poser un important dispositif de sécurité dans le local et sécurisé le portail et les serrures, dispositif renforcé à la suite du deuxième cambriolage ; et si, à compter de ce deuxième cambriolage, il devait en effet avoir conscience du danger, il ne pouvait anticiper le fait que le salarié se rende sur place en pleine nuit pour sécuriser le site, lors dudit cambriolage – le local étant assuré et équipé de moyens de télésurveillance et les vols ayant été commis avec effraction -, et, lors du dernier cambriolage, survenu à minuit, soit en dehors des horaires de travail du salarié (8h-12h/13h30-17h30), car celui-ci n’aurait jamais dû se trouver sur les lieux et ne l’a pas informé de ce qu’il dormait dans le local commercial pour des motifs qui ont d’ailleurs varié dans le temps.

L’employeur fait ensuite valoi