Chambre 29 / Proxi fond, 7 mars 2025 — 24/09617

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 29 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 12] @ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/09617 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CM6

Minute : 25/00050

JUGEMENT

Du 07 Mars 2025

Monsieur [F] [P] [Y] [J]

C/

S.A. AWP HEALTH & LIFE SA

copie exécutoire : Monsieur [F] [J] Copie certifiée conforme : SA AWP HEALTH & LIFE SA

Le 07 Mars 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Mars 2025 ;

Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;

Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Monsieur [F] [P] [Y] [J] [Adresse 2] [Localité 7] Comparant en personne

ET DEFENDEUR(S) :

S.A. AWP HEALTH & LIFE SA [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Par requête aux fins de saisine enregistrée le 3 septembre 2024, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de M. [F] [J], [Adresse 3] à l’encontre de la SA AWP HEALTH & LIFE SA, [Adresse 6], pour la condamner à : - 557,60 € au principal,

M. [F] [J] demande le remboursement de ses frais d’optique dans le cadre de son contrat d’assurance collectif, souscrit par l’intermédiaire son employeur,

Par courrier du greffe en date du 22 octobre 2024, les parties sont convoquées à compa-raitre le 3 décembre 2024,

L’accusé de réception de la convocation de SA AWP HEALTH & LIFE a été signé par le destinataire le 24 octobre 2024,

A l’audience du 3 décembre 2024, M. [F] [J] comparait, La SA AWP HEALTH & LIFE n’est ni présente ni représentée,

M. [J] rappelle avoir souscrit un contrat collectif d’assurance santé auprès de SA AWP HEALTH & LIFE SA par l’intermédiaire de son employeur. L’assureur lui refuse le rem-boursement de ses verres de lunettes alors qu’il a subi un changement de sa vision. Seule la monture lui a été remboursée,

Le tribunal fait remarquer que les conditions générales du contrat d’assurance et la facture des verres sont en anglais et allemand, alors que la langue reconnue par la justice est le français,

L’affaire est renvoyée au 7 janvier 2025 pour fourniture des pièces en français,

A l’audience du 7 janvier 2025, M. [F] [J] comparait, La SA AWP HEALTH & LIFE SA n’est ni présente ni représentée,

M. [F] [J] informe le tribunal avoir envoyé un courrier recommandé le 6 décembre 2024 au défendeur pour apporter des compléments à sa demande exposée dans la requête, à savoir : 100 € de frais médicaux, 300€ de dommages et intérêts, 75,48€ de frais postaux, M. [J] demande également au tribunal de délivrer un titre exécutoire européen pour la décision à venir,

L’affaire est mise en délibéré au 7 mars 2025 avec mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de la SA AWP HEALTH & LIFE SA à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,

-2- Vu l’article 23 du Code de procédure civile qui dispose que le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connait la langue dans laquelle s’expriment les parties,

Vu l’article 1134 du Code civil,

Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,

1) sur la recevabilité de la demande

A l’appui de ses demandes, M. [F] [J] soumet au débat les pièces suivantes en langue française : - Courriers Médiation de l’Assurance des 12/03/24 et 17 juillet 2024, - coupon acceptation de la proposition de la Médiation en date du 13/03/24, - garanties contractuelles ALLIANZ CARE, - factures OPTIKER [V] [Z] des 30/03/21 et 16/08/22, - attestation Dr [B][S] du 03/12/24,

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de SA AWP HEALTH & LIFE SA,

2) sur la demande au principal

M. [F] [J], en sa qualité de salarié, a adhéré le 1er janvier 2019 à un contrat d’assurance collectif souscrit par son employeur, la Banque Centrale Européenne, auprès de la SA AWP HEALTH & LIFE SA,

Le 15 août 2022, M. [F] [J] a engagé 656 € et 429 € de frais d’optique, verres et montures, et en a demandé le remboursement auprès de SA AWP HEALTH & LIFE SA, dans la limite des dispositions contractuelles souscrites,

Le remboursement à hauteur de 85% de 656€ pour les verres, soit 557,60 €, lui a été refusé, au motif que sa vue n’avait pas changé entre le 30 mars 2021 et le 16 août 2022, condition nécessaire pour un remboursement sur une période inférieure à deux ans,

Selon les garanties souscrites par M. [F] [J], le taux de remboursement des verres (« spectacle lenses ») est de 85% tous les deux ans ou dans un délai inférieur si un docteur cer