Serv. contentieux social, 6 mars 2025 — 24/01652

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01652 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZURU N° de MINUTE : 25/00612

DEMANDEUR

S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Thassadit KHEMISSI de la SELEURL KHEMISSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Substitué par Maître Mahrez HADJADJ, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

[12] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Monsieur [C] [K], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 janvier 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Thassadit KHEMISSI de la SELEURL KHEMISSI AVOCATS

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01652 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZURU Jugement du 06 MARS 2025

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée (SAS) [8] a fait l’objet d’une vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

Par lettre d’observations du 31 octobre 2022, l’[10] ([11]) [5] lui a notifié douze chefs de redressement entrainant un rappel de cotisations de 72 292 euros.

Par lettre recommandée du 19 octobre 2023, reçue le 24 octobre, l’URSSAF [6] a mis en demeure la SAS [8] de lui payer la somme de 64 676 euros dans les suites de la lettre d’observations précitée.

La société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure. La commission, dans sa séance du 22 avril 2024, a rejeté le recours, décision transmise à la société par lettre du 3 mai 2024.

Par requête envoyée le 4 juillet et reçue le 8 juillet 2024 au greffe, la SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable.

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [5] a émis une contrainte n° 0100969619 le 15 juillet 2024, pour les mêmes causes et le même montant, signifiée le jour même par dépôt de l’acte à l’étude.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 6 janvier 2025 pour convocation de la société par lettre recommandée et examen de l’irrecevabilité du recours soulevée par l’URSSAF. A l’audience du 6 janvier 2025, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Avant toute défense au fond, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la société et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir que la société n’ayant pas réglé les montants réclamés par la mise en demeure, elle était en droit de délivrer une contrainte. Elle indique que la société n’ayant pas fait opposition à cette contrainte, celle-ci est définitive et la société n’est plus recevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement.

Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [8] demande au tribunal de : - dire son recours recevable, - annuler la décision de la commission de recours amiable, - prononcer le dégrèvement des cotisations réclamées par l’URSSAF, - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que son recours, formé dans les deux mois de la notification de la décision de la commission de recours amiable, est recevable. Elle s’oppose à l’analyse de l’URSSAF et souligne que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] cité par l’organisme ne peut prévaloir sur le droit positif. Elle fait valoir que l’interprétation de cette jurisprudence est dangereuse car elle prive le cotisant d’un droit de recours fondamental. Elle ajoute que cela reviendrait à considérer que la procédure de recouvrement anéantirait la procédure au fond.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01652 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZURU Jugement du 06 MARS 2025

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, pr