Serv. contentieux social, 4 mars 2025 — 23/00890
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00890 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYD3 Jugement du 04 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00890 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYD3 N° de MINUTE : 25/00662
DEMANDEUR
S.A. [11] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[9] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 1] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fanny CAFFIN
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [I], salariée de la société [11], a transmis à la [6] ([8]) des Alpes-Maritimes une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 3 janvier 2022 pour une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche évoluant depuis 2014 et tendinopathie du susépineux”.
Le certificat médical transmis par voie électronique le 25 février 2022 à la [9], établi par le docteur [R], mentionne une “G# tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, tableau 57, tendinopathie du supra-épineux, intervention chirurgicale programmée le 16/03/2022” et lui prescrit des arrêts et soins jusqu’au 1er avril 2022.
Après une instruction, par lettre du 21 juillet 2022, la [8] a notifié à la société demanderesse sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre de son conseil du 26 septembre 2022, la société [11] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par courrier du 5 octobre 2022, accusé réception de ce recours.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 17 mai 2023, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 31 août 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise et désigné le docteur [G] avec pour mission notamment de : - se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de [M] [I], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, - entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé(e) ; - dire si la maladie déclarée le 3 janvier 2022 par Madame [M] [I] correspond à l’une des affections périarticulaires désignées au tableau n°57 A des maladies professionnelles ; - dire s’il s’agit d’une “Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs”, d’une “Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10]” ou d’une “Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10]”; - faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
L’expert a déposé son rapport le 2 novembre 2024, notifié aux parties par courrier du 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, par des conclusions n°2 déposées et soutenues à l’audience, la société [11] demande au tribunal de lui dire inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de Mme [H] du 6 février 2020.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir à titre principal que Mme [H] ne présente pas de rupture de la coiffe des rotateurs et à titre subsidiaire que la décision de prise en charge ne peut être convertie en prise en charge d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs.
Représentée par son conseil, par des conclusions après expertise, la [8] demande au tribunal d’ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise afin de déterminer avec exactitude la pathologie de Mme [H].
Au soutien de sa demande, elle indique que la date de première constatation médicale retenue par le médecin de la [8] est le 3 août 2018 et que l’assurée souffrait bien d’une fissuration longitudinale. Elle précise qu’à la date de la seconde IRM réalisée le 17 décembre 2021, Mme [H] avait subi une intervention chirurgicale et la fissuration n’était donc plus visible.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge et sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ainsi, lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. La preuve peut être rapportée, par l’employeur ou l’organisme social, que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Le tableau n°57A relatif aux “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes:
DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction: - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l’espèce, après une instruction, par lettre du 21 juillet 2022, la [8] a notifié à la société demanderesse sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [G] conclut que: “D'après l'ensemble des documents communiqués par les parties, Madame [H] présente bien une pathologie de l'épaule gauche. Cette pathologie de l'épaule gauche est une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par [10] du 03 08 2018 et du 17 12 2021. (...)
Par ailleurs, à la fois le médecin dans un courrier du 12 09 2019 indique qu'il n'y a pas de rupture du supra-épineux et le radiologue dans l'IRM de l'épaule gauche du 17 12 2021 indique qu'il n'y a pas de rupture du supra-épineux. (...)”
La conclusion du rapport d’expertise est claire et il n’apparait pas nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction sur la nature de la pathologie présentée par l’assurée.
Dès lors, en l’absence de rupture de la coiffe des rotateurs, il convient de faire droit à sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’affection présentée par Mme [M] [I].
Sur les mesures accessoires
La [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société par actions [11] la décision du 21 juillet 2022 de la [7] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche présentée par Mme [M] [I],
Met les dépens à la charge de la [7],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND