Serv. contentieux social, 6 mars 2025 — 25/00363
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00363 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XDN N° de MINUTE : 25/00579
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69 non comparant
DEFENDEUR
[6] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante
JUGEMENT
Prononcé publiquement, statuant hors audience, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Cédric BRIEND juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 19 janvier 2024 au greffe, M. [C] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission statuant en matière médicale de la [7] ([10]) [11] du 20 novembre 2023 confirmant, d’une part, la décision de la [10] du 16 décembre 2022 fixant la date de consolidation de son accident du travail du 19 février 2020 au 7 décembre 2022, d’autre part, la décision du 24 novembre 2023 fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 7 %.
Par ordonnance du 19 juin 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité d’expert le docteur [W] [Y] avec pour mission notamment de : examiner M. [C] [X],dire si l’état de santé de M. [C] [X] dans les suites de l’accident du travail du 19 février 2020 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 7 décembre 2022, dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,en cas de réponse positive, décrire les lésions et les séquelles dont M. [C] [X] a souffert en lien avec son accident du travail du 19 février 2020,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [C] [X],émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 7% fixé par la [10], en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [X] en lien avec son accident du travail du 19 février 2020 à 9%, décomposé comme suit, 7% au titre du taux médical et 2% au titre du coefficient professionnel.
Par requête du 23 janvier 2025, la [10] a relevé une erreur matérielle sur la désignation de la caisse.
En application de l’article 462 du code de procédure civile : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
En l’espèce, il convient de remplacer dans le dispositif les termes “la [9]” par “la [8]”.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant hors audience par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification du jugement du 21 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro RG 24/298 comme suit : dans le dispositif, remplacer “ la [9]” par “la [8]”
Dit que le reste du jugement reste inchangé ;
Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement précité, outre sa notification aux parties.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND