Serv. contentieux social, 6 mars 2025 — 24/01109

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01109 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMH2 Jugement du 06 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01109 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMH2 N° de MINUTE : 25/00627

DEMANDEUR

Madame [B] [X] née le 31 Août 1988 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Comparante

DEFENDEUR

[9] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Janvier 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01109 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMH2 Jugement du 06 MARS 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue au greffe le 14 mars 2024, Mme [B] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Elle avait saisi cette commission par lettre recommandée du 10 janvier 2024, reçue le 15 janvier, d’une contestation de la notification de payer la somme de 6981,93 euros adressée par la [6] ([8]) de Seine-[Localité 11] le 7 décembre 2023 correspondant aux indemnités journalières versées du 2 avril au 6 août 2023 au titre de son congé maternité.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A cette audience, les parties ont indiqué conjointement que le litige était devenu sans objet, la [8] reconnaissant que les sommes versées au titre des indemnités journalières étaient dues.

Mme [B] [X], comparant en personne, demande au tribunal de condamner la [8] à lui verser 220,96 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que cette somme correspond aux frais engagés pour le procès, soit les envois par recommandés et ses frais de transports pour venir à l’audience dans la mesure où elle vit désormais à Bruxelles.

La [8], représentée par son avocate, s’est opposée à la demande indiquant qu’elle n’était pas informée du déménagement de l’assurée.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la notification de payer

Il convient de constater que le litige est devenu sans objet, la [8] ne contestant plus que l’assurée remplissait les conditions pour bénéficier des indemnités journalières au titre du congé maternité observé du 2 avril au 6 août 2023.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [8], partie perdante, supportera les dépens.

Elle sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 220,96 euros au titre de l’article 700 du même code.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que le litige relatif à l’indemnisation du congé maternité de Mme [B] [X] du 2 avril au 6 août 2023 est devenu sans objet ;

Met les dépens à la charge de la [7];

Condamne la [7] à payer à Mme [B] [X] la somme de 220,96 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01109 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMH2 Jugement du 06 MARS 2025

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET