Serv. contentieux social, 4 mars 2025 — 24/01149

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01149 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNT2 Jugement du 04 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01149 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNT2 N° de MINUTE : 25/00661

DEMANDEUR

Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

DEFENDEUR

[10] Service Contentieux Pôle Risques Professionnls [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 14 Janvier 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [U], salarié de la société par actions [5] en qualité d’ouvrier qualifié a été victime d’un accident du travail le 17 août 2023.

La déclaration complétée par l’employeur le 22 août 2023 est ainsi rédigée : “Activité de la victime lors de l’accident : la victime déclare avoir ressenti une douleur en soulevant une charge. Nature de l’accident : port de charge Objet dont le contact a blessé la victime : dévidoir de poste à souder”.

Le certificat médical de rechute complété le 17 août 2023 mentionne les constatations suivantes : « lumbago après un port de charge lourde sur douleur résiduel ».

Après enquête, par lettre du 17 novembre 2023, la [8] ([9]) du territoire de [Localité 6] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier de son conseil du 16 janvier 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse.

Par décision du 31 mai 2024, notifiée par courrier du 18 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours.

Par requête reçue le 16 mai 2024 au greffe, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, la société [5], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du sinistre invoqué par M. [U], - à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces avec notamment pour mission de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident initial, - en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’appui de sa demande principale, elle fait valoir qu’alors même que la prise en charge est intervenue plusieurs mois après le sinistre déclaré, aucun certificat de prolongation n’a été présenté à la consultation de l’employeur. Elle conteste également la matérialité des faits en soutenant que la lésion au dos de l’assuré était préexistante à l’accident. Au soutien de sa demande d’expertise, elle indique que les documents transmis sont insuffisants pour comprendre l’histoire clinique prise en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels par la [9] et de vérifier que l’arrêt de travail est bien en lien certain, direct et exclusif avec le sinistre allégué.

Par courrier du 19 décembre 2024, la [9] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes.

Elle fait valoir qu’elle n’est pas tenue de mettre à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation dès lors que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier de consultation avant la décision de prise en charge. Elle précise que depuis le 7 mai 2022 et en application du décret n° 2019-854 du 20 août 2019, il n’existe plus de certificat médical AT/MP et que l’avis d’arrêt de travail devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail. Sur la matérialité de l’accident, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique et qu’il appartient à l’employeur de détruire cette présomption s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. En réponse à la deman