Serv. contentieux social, 6 mars 2025 — 24/00341
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00341 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4S6 Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00341 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4S6 N° de MINUTE : 25/00610
DEMANDEUR
[18] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 17] [Localité 5] Représentée par Monsieur [C] [Y], audiencier
DEFENDEUR
S.A.S. [7] [Adresse 15] [13] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Claire DES BOSCS
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00341 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4S6 Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée (SAS) [6] exploite une boucherie à l’enseigne Tizi Ouzou au [Adresse 3] à [Adresse 14] [Localité 1].
Le 6 décembre 2022, dans le cadre d’un comité opérationnel départemental anti-fraude ([9]), la boucherie a fait l’objet d’un contrôle des effectifs de police des commissariats de Bobigny et Pantin, sur réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny. Ils étaient assistés d’un inspecteur de l’URSSAF Ile de France dans le cadre de sa mission de lutte contre le travail illégal. Lors de ce contrôle cinq personnes ont été trouvées en action de travail dont deux, MM. [D] [P] et [U] [H], n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ([10]).
Par lettre du 28 juillet 2023, l’URSSAF [11] a transmis à la société [6] une lettre d’observations ayant pour objet : recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La vérification entrainait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 15 558 euros, soit 11 406 euros de cotisations et 4152 euros de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2023, reçue le 15 novembre, l’URSSAF [12] a mis en demeure la SAS [6] de régler la somme de 16 128 euros, correspondant à 11 406 euros de cotisations, 4152 euros de majorations de redressement et 570 euros de majorations de retard.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [11] a émis une contrainte n° 0101071279 le 8 janvier 2024, signifiée le lendemain pour la même cause et le même montant.
Par lettre recommandée envoyée le 22 janvier 2024, la SAS [6] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bobigny par l’intermédiaire de son conseil.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande de M. [L] [H], président de la société, qui a indiqué qu’il recherchait un nouvel avocat. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’Urssaf [12], régulièrement représentée, soutient ses conclusions, préalablement adressées par lettre recommandée reçue le 16 août 2024 par la société. Elle demande au tribunal de : - recevoir l’opposition et la déclarer mal fondée ; - valider la contrainte pour son entier montant, soit 16 128 euros ; - condamner la société au paiement des frais de signification ; - condamner la société à verser à l’Urssaf la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le redressement est bien fondé compte tenu des constats de l’inspecteur du recouvrement et que les sommes réclamées sont justifiées.
La société dûment informée de la date de renvoi à l’audience du 9 septembre 2024 à laquelle son président était présent, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 469 du code de procédure civile dispose que “Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accompli