Serv. contentieux social, 4 mars 2025 — 24/00636

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00636 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATO Jugement du 04 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00636 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATO N° de MINUTE : 25/00619

DEMANDEUR

[9] [Adresse 1] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 4] représentée par Mme [C] [S] audiencière.

DEFENDEUR

S.A.R.L. [7] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [T] [K]second gérant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 14 Janvier 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00636 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATO Jugement du 04 MARS 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le directeur général de l’[10] (ci-après l’URSSAF) a émis une contrainte le 2 février 2024 à l’encontre de la société à responsabilité limitée [6] signifiée le 7 février 2024 pour un montant de 1.174,97 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations dues au titre des périodes suivantes : août et septembre 2023.

Par lettre recommandée adressée le 21 février 2024 selon le cachet de la poste, la SARL [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 et renvoyées à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, l’URSSAF renonce à la contrainte.

La SARL [6] régulièrement représentée par son gérant, demande l’annulation de la contrainte.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur l’annulation de la contrainte

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”

L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contesté