Serv. contentieux social, 6 mars 2025 — 24/00493
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00493 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7L7 Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00493 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7L7 N° de MINUTE : 25/00611
DEMANDEUR
[11] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Monsieur [E] [V], audiencier
DEFENDEUR
S.A.R.L. [7] [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Carla FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0572
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carla FERNANDES
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00493 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7L7 Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 19 décembre 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 21 décembre, l’URSSAF [6] a mis en demeure la société à responsabilité limitée (SARL) [8] de régler la somme de 6388 euros correspondant aux cotisations du régime général dues au titre des mois de mars et avril 2020.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [5] a émis une contrainte n° 0101260014 le 1er février 2024, signifiée le 6 février, à l’encontre de la SARL [8] pour la même cause et le même montant.
Par lettre recommandée envoyée le 14 février 2024, la SARL [8] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
Dans l’intervalle, l’URSSAF a mis en demeure la société, par lettre du 10 janvier 2024, de régler la somme de 6424 euros correspondant à 6120 euros de cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies au titre des mois de février, mars et avril 2020 et 304 euros de majorations.
Par lettre de son conseil du 8 mars 2024, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation de la mise en demeure du 10 janvier 2023.
Par décision du 30 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi dans l’attente de la décision de la commission de recours amiable sur la seconde mise en demeure. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant et de débouter l’opposante de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la société ne remplissait pas les critères pour bénéficier des mesures d’exonération prévues dans le cadre du dispositif d’aide au paiement des cotisations mis en place au moment de la crise sanitaire et que sa créance est donc justifiée.
Par conclusions n° 1 déposées et soutenues oralement à l’audience, la SARL [8], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte, - dire qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du dispositif d’exonération et d’aide au paiement, - débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses conclusions, - ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de son opposition, elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF doit préalablement à la remise en cause des aides, notifier son intention au cotisant par lettre recommandée. Elle souligne que les sommes réclamées sont incohérentes entre les deux mises en demeure et la contrainte, que ce faisant, elle n’était pas en mesure de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées. Elle indique que la contrainte doit être annulée pour défaut de motivation et non respect de la procédure préalable. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle est éligible aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement prévus dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19 compte tenu de son activité de boulangerie pâtisserie avec une dépendance économique aux employeurs relevant du secteur S1 dès lors qu’elle fournit des restaurants d’entreprise et des cantines qui étaient fermées pendant la crise sanitaire. Elle ajoute qu’elle emploie moins de 250 salariés et que son chiffre d’affaires a baissé significativement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des