J.L.D. HSC, 7 mars 2025 — 25/01951
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01951 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y76 MINUTE: 25/463
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [L] né le 25 Mai 1990 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER
Présent assisté de Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Monsieur [W] [N] Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE ROBERT BALLANGER Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [F] [L] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mars 2025
Le 26 février 2025, la directrice du CENTRE ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [L].
Depuis cette date, Monsieur [G] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE ROBERT BALLANGER.
Le 04 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mars 2025
A l’audience du 07 mars 2025, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Monsieur [G] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Vu la demande d’admission en hospitalisation complète d’[G] [L] présentée par [F] [L] le 26 02 2025 en qualité de père;
Vu le certificat médical initial établi le 26 02 2025 par le Dr [Y] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Robert Ballanger en date du 26 02 2025 prononçant l’admission d’[G] [L] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 02 2025 par le Dr [P];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 01 03 2025 par le Dr [T];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 01 03 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète d’[G] [L];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 04 03 2025;
Vu l’avis motivé établi le 04 03 2025 par le Dr [K];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06 03 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 07 03 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[G] [L] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier Robert Ballanger sans son consentement le 26 02 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical initial établi le 26 02 2025 par le Dr [Y] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : contact superficiel, présentation négligée, bizarrerie de comportement, activité délirante à thématique mystique, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, rires immotivés, soliloquie, déni des troubles et adhésion aux soins pré