Pôle social, 13 février 2025 — 24/00772
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00772 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHUK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00772 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHUK
DEMANDERESSE :
Mme [A] [G] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 20] [Localité 16] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 5] Représentée par Monsieur [D] [C], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Christian TUY, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00772 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHUK
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [G] a été engagée par la société [22] devenue [18] - [19] [Localité 20] [21] en qualité d'assistante de direction à compter du 1er septembre 1999.
Le 27 avril 2023, Mme [A] [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle à l'appui d'un certificat médical établi le 13 avril 2023 par le docteur [H] faisant état d'un " syndrome dépressif ".
La [7] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil lequel a estimé qu'il s'agissait d'une maladie hors tableau avec un taux d'IPP prévisible de plus de 25% et a fixé le 10 mars 2022 comme date de première constatation médicale.
La [6] a donc saisi le [8] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
Par un avis du 30 novembre 2023, le [9] a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Mme [A] [G].
Cet avis qui s'impose à la [6] sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a donné lieu à une décision de rejet notifiée par courrier du 4 décembre 2023 de la [7].
Par courrier du 23 janvier 2024, Mme [A] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la [6].
Réunie en sa séance du 14 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'assurée.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 8 avril 2024, Mme [A] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 8 avril 2024, Mme [A] [G] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et refus de reclassement.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00772 a été appelée à l'audience du 16 mai 2024 date à laquelle elle a été plaidée.
Par jugement du 11 juillet 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a notamment avant dire droit : - Désigné le [10] (…) aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie de Mme [A] [G] à savoir un " syndrome dépressif " est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, ° faire toutes observations utiles (…) ; - Dit que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l'avis - Réservé les dépens.
Le 2nd CRRMP de la région [Localité 17] Est a rendu son avis le 16 octobre 2024, lequel a été notifié aux parties le 22 octobre 2024 avec convocation des parties pour l'audience du 19 décembre 2024.
A ladite audience, l'affaire a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Mme [A] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, elle sollicite du tribunal de :
- Annuler la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 14 février 2024, ensemble la décision de ladite caisse du 4 décembre 2023 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie ; - Juger que la maladie professionnelle déclarée le 10 mars 2022 relève de la législation sur les risques professionnels ; - Condamner la [7] à lui régulariser ses droits ; - Condamner la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La requérante fait notamment valoir que le comité de la région [Localité 17]-Est a manifestement commis une confusion dans l'analyse des pièces ; qu'elle n'a jamais été secretaire du comité social et économique de la société [19] [Localité 20] [21] ; qu'il est étonnant que le comité régi