Pôle social, 6 mars 2025 — 24/02021
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
Affaire : N° RG 24/02021 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWQV
DEMANDEUR :
M. [B] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Association [6] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE : [9] [Localité 12] [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5],
Nous, Anne-Marie FARJOT, vice-présidente, assistée de Christian TUY, Greffier
Le 30 août 2024 ,le Tribunal judiciaire de Lille Pôle Social a été saisi par M. [B] [P] aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à savoir l'Association [6], en présence de la [9] Lille Douai..
La [7] a sollicité que le tribunal se déclare incompétent au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Douai dès lors que le demandeur réside à Brunemont dans le ressort territorial du Tribunal judiciaire de Douai.
L'incident a été fixé au 27 février 2025.
Le conseil de M; [B] [P] par message RPVA a déclaré acquiescé à l'incompétence
L'employeur n'a pas formulé d'observations.
L'incident a été mis en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article R 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ".
De la combinaison des éléments de droit et de fait, la présente requête déposée par M. [B] [P] relève du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Douai.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort
Se déclare incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de DOUAI ;
Dit qu'à défaut d'appel le dossier sera aussitôt transmis au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de DOUAI avec une copie de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé aux jour mois an ci-dessus.
Le Greffier La Présidente Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le