Pôle social, 13 février 2025 — 24/02516

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02516 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5VJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/02516 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5VJ

DEMANDERESSE :

Société [9] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M [O] [K], gérant

DEFENDERESSE :

[6] [Localité 10] [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Madame [M] [D], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffiers

Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2025.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02516 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5VJ

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 mai 2024 la société [9] a télétransmis le lot 63 comprenant une facture pour la location d'un lit médicalisé(location du 6 octobre 2021 au 4 octobre 2022) d'un montant de 655,20 euros ainsi qu'une ordonnance en date du 6 octobre 2021.

Le 31 mai 2024 la [7] [Localité 10] [Localité 11] a rejeté la facture au motif que les prestations de l'assurance maladie sont remboursables dans les deux ans qui suivent le trimestre civil au cours duquel les soins sont dispensés.

Par courrier daté du 16 juin 2024 la société [9] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande en sa séance du 16 septembre 2024.

Le 4 novembre 2024 la société [9] a saisi le tribunal.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre2024

A l'audience le représentant de la société [9] indiquait ne pas contester l'application de la prescription mais déclarait estimer la situation injuste alors que les sommes lui sont dues.

Par conclusions auxquelles il est renvoyépour le détail des demandes et moyens, la [5] sollicite de : -débouter M [K] gérant de la société [9] de ses demandes -déclarer la demande irrecevable pour être prescrite -condamner la requérant aux entierrs frais et dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025. MOTIFS

L'article L160-11 du css dispose que : " L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indû-ment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. "

Si la société [9] peut contester le bien fondé des règles de prescription, il n'en demeure que le tribunal ne saurait y déroger devant juger en droit.

Ce faisant la société [9] sera déboutée de sa demande.

La société [9] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue publiquement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la société [9] de sa demande

CONDAMNE la société [9] aux éventuels dépens de l'instance DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le 1 CE cpam 1 CCC Pharm