Chambre 01, 7 mars 2025 — 23/11691
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/11691 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X32Z
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [D] [E] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me François VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES Prise en la personne de Madame la Directrice régionale des Finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 9] Pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 1] [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Mars 2024.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 12 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Le Tribunal judiciaire de Lille est saisi d’un litige en matière fiscale portant sur des redressements en matière de droit d’enregistrement et pénalités d’office, suivant assignation délivrée le 31 janvier 2022, qui oppose :
- En demande : Mme [D] [E]
- En défense : l’Administration des Finances Publiques représentée par la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et [Localité 9].
Suivant courrier du 12 décembre 2016, la DGFIP des Hauts de France a notifié à Madame [D] [E] une proposition d’imposition d’office à hauteur de 38.000€ pour avoir perçu de Monsieur [W] [M] une somme qualifiée de donation déguisée pour une valeur de 63.333€.
Puis par courrier du même jour, la DGFIP a adressé une proposition de rectification contradictoire pour des droits s’élevant à la somme de 166.388€ par l’application de la théorie de l’accession visant que les premiers fonds avaient permis l’acquisition d’un terrain et d’un immeuble.
Par courrier du 10 janvier 2017, Madame [E] a refusé la proposition du service vérificateur en indiquant avoir été bénéficiaire d’un prêt.
Par un nouveau courrier du 28 décembre 2017, annulant la proposition de rectification contradictoire du 12 décembre 2016, la DGFIP a procédé à une modification de la base de calcul pour des droits s’élevant désormais à la somme de 206.402€.
A nouveau, par courrier du 15 février 2018, Madame [E] a refusé la proposition de rectification. . Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2018, la DGFIP a notifié le maintien partiel des rectifications puis un avis de mise en recouvrement a été émis le 16 septembre 2019 pour une somme de 221.225€.
Madame [D] [E] a déposé devant le Tribunal Administratif de Lille le 20 décembre 2021 une requête en décharge des droits d’enregistrement et condamnation de l’Etat au paiement d’une somme au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, la requête a été déclarée manifestement irrecevable à raison de la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de cette contestation.
Devant le Tribunal judiciaire de Lille, les parties ont échangé leurs conclusions.
Une première radiation a été ordonnée 3 novembre 2023 pour des conclusions transmises en demande tardivement.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro 23/11691 et la clôture a été ordonnée le 8 mars 2024, l’affaire fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 12 décembre 2024.
Suivant les termes de ses dernières conclusions au fond dans le dossier RG 2/855 devenu RG 23/11691, signifiées à la DGFIP le 3 novembre 2023, Madame [E] sollicite du tribunal au visa des articles 894 du Code Civil , 1705 du Code Général des Impôts de
Déclarer les demandes de Madame [D] [E] recevables et bien fondées; A titre principal :
Constater, dire, et juger que la somme de 70.000 € versée par Monsieur [W] [M] à Madame [D] [E] n’est pas un don manuel, mais un prêt ; En conséquence, Rejeter l’ensemble des demandes, conclusions, moyens et prétentions de Madame la directrice régionale des Finances Publiques d’ile de France et de [Localité 9] ; Rejeter la qualification de donation retenue par la direction générale des finances publiques, et annuler la Décision de rejet en date du 15 mars 2018 de la Direction Générale des Finances Publiques des Hauts de France et du département du nord et l’avis de mise en recouvrement pour une somme totale de 221.225 € le 16 septembre 2019 en suite des propositions de rectification en date des 12 décembre 2016 et 28 décembre 2017 ; Décharger Madame [D] [E] du paiement des sommes réclamées au titre de l’avis de mise en recouvrement ; A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer le versement de la somme de 70.000 € par Monsieur [W] [M] à Madame [D] [E] comme un don manuel ou une donation déguisée, alors :
Constater, dire, et juger que