Chambre 01, 7 mars 2025 — 22/07598

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/07598 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WU2J

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

DEMANDEUR:

M. [L] [T], es qualité de représentant légal de sa nièce [I] [Y], née le 30 avril 2006 à [Localité 4] (TUNISIE) [Adresse 3] représenté par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8235 du 07/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DÉFENDERESSE:

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 5] PALAIS DE JUSTICE [Adresse 1] [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 Mars 2024, avec effet au 15 Mars 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

[I] [Y], née le 30 avril 2006 à Kasserine (Tunisie), s'est vue refuser l'enregistrement de la déclaration de nationalité qu’elle a souscrite le 6 décembre 2021 par décision du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2022, M. [L] [T], en sa qualité de représentant légal de [I] [Y], a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’une action déclaratoire de nationalité.

[I] [Y] a notifié une copie de l'assignation au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 15 février 2024.

La clôture est intervenue le 15 mars 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 janvier 2025.

Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 février 2024, M. [L] [T], en sa qualité de représentant légal de [I] [Y], demande de :

Constater l’attribution de la nationalité française à son bénéfice ; Débouter le ministère public de ses demandes contraires ; [I] [Y] sollicite le bénéfice de la nationalité française et soutient qu’elle a été confiée chez son oncle suivant acte notarié établi en Tunisie le 1er novembre 2017 ; par suite, une délégation totale d’autorité parentale a été consentie par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 5] en date du 30 avril 2019.

Elle prétend avoir été confiée à son oncle à compter du mois d’août 2018.

Elle estime que le délai de trois ans prévu par l’article 21-12 du code civil court à compter de l’accueil effectif, de sorte que la durée de trois ans de recueil comme condition de la déclaration de nationalité française entre le 21 décembre 2018 et le 21 décembre 2021 et remplie.

Enfin, elle énonce que la copie de son acte de naissance versée aux débats fait foi au sens de l’article 47 du code civil.

Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, le ministère public demande de :

Débouter M. [L] [T], représentant légal de [I] [Y], de ses demandes ; Dire que [I] [Y] n’est pas de nationalité française ; Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Le ministère public énonce que la requérante doit démontrer la réunion des conditions prévues à l’article 21-12 du code civil ; qu’elle doit notamment rapporter la preuve d’un recueil par une personne française sur décision de justice les trois années précédant la souscription de la déclaration de nationalité française ; que dans le cas présent, la requérante a été accueillie sur décision de justice à compter du 30 avril 2019 ; que le recueil hors cadre judiciaire est indifférent dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité fondée sur l’article 21-12 1° du code civil.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe

CONSTATE l’interruption d’instance ;

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état du 09 mai 2025 ;

INVITE les parties à faire toutes observations utiles sur la date à laquelle [I] [Y] a été prise en charge de manière effective par M. [L] [T] et à en justifier par tout moyen.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER