Chambre 01, 7 mars 2025 — 23/02102

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 23/02102 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5R4

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

DEMANDEUR:

M. [Z] [N] né le 18 août 2002 à [Localité 6] (Mali) [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3889 du 16/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DÉFENDERESSE:

Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 1] [Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

M. [Z] [N] né le 18 août 2002 à [Localité 6] (Mali) s'est vu refuser l'enregistrement de la déclaration de nationalité qu’il a souscrite le 18 octobre 2021 par le ministre de l’intérieur en date du 11 juillet 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2023, M. [Z] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’une action déclaratoire de nationalité.

M. [Z] [N] a notifié une copie de l'assignation au ministère de la justice.

La clôture est intervenue le 24 septembre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 janvier 2025.

Au terme de son acte introductif d’instance, M. [Z] [N] demande de :

Dire qu’il est de nationalité française ; Enregistrer sa déclaration de nationalité française ; Condamner le Trésor public à verser à son conseil la somme de 1.500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 ;Condamner le Trésor public aux dépens.

Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 août 2024, le ministère public demande de :

Apprécier si le requérant réunit les conditions de l’article 21-13-2 du code civil ; Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Statuer ce que de droit aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe

DIT que M. [Z] [N] né le 18 août 2002 à [Localité 6] (Mali), est français ;

En tant que besoin,

ORDONNE l’enregistrement de sa déclaration de nationalité ;

ORDONNE la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ;

CONDAMNE le Trésor public aux dépens.

CONDAMNE le Trésor public à payer au conseil de M. [Z] [N] la somme de 1.500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER