Référés expertises, 25 février 2025 — 24/01987

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/01987 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6IE SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

M. [U] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES [Adresse 12] [Localité 7] représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

CPAM DE [Localité 11] [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025

ORDONNANCE du 25 Février 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [T], piéton, a été victime le 14 septembre 2022 d’un accident de la voie publique à [Localité 10], impliquant un véhicule appartenant à M. [F] [P] et assuré auprès de la Société AGPM Assurances.

M. [T] a été transféré aux urgences du Centre hospitalier universitaire de [Localité 10], pour un traumatisme crânien, une disjonction acromio-claviculaire de stade [9] et une fracture non déplacée de la scapula gauche.

Par actes séparés du 25 novembre 2024 et du 4 décembre 2024, M. [T] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la société AGPM Assurances et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 14], aux fins de : -Déclarer les demandes de Monsieur [U] [T] recevables et bien fondées ; -Ordonner une mesure d’expertise médicale avec mission classique fondée sur la nomenclature Dintilhac et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission celle présentée dans les conclusions ; -Condamner la compagnie AGPM à verser à Monsieur [U] [T] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; -Condamner la compagnie AGPM à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ; -Condamner la compagnie AGPM aux frais d’expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties au 11 février 2025 pour y être plaidée.

A cette date, M. [T] représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Aux termes de ses conclusions, la Société AGPM Assurances, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les moyens ci-dessus exposés, les pièces selon bordereau ci-joint annexé, Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, -Donner acte à l’AGPM de ce qu’elle n’a cause d’opposition à la demande de désignation d’expert, -Acter ses protestations et réserves d’usage, -Constater que l’AGPM ne conteste pas de voir le droit à indemnisation de M. [T], Pour le surplus, -Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, Subsidiairement, -Réduire la demande d’indemnité provisionnelle à de plus justes proportions, en l’absence de justificatifs, En tout état de cause, -Débouter M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens, -Réserver les dépens.

La CPAM de [Localité 11]-[Localité 14], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La Société AGPM Assurances fait protestations et réserves de la demande d’expertise.

Il résulte des pièces du dossier que le 14 septembre 2022, M. [T], piéton, a été victime d’un accident de circulation, impliquant le véhicule, propriété de M. [F] [P] et qu’il a supporté des blessures. Il bénéficie en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 d’un droit à obtenir la réparation