Chambre 01, 7 mars 2025 — 22/06043

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/06043 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLUT

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

DEMANDEUR :

M. [G] [V] domicilié : chez Mme [P] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Domitille FLAGEUL, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A. [13], INTERVENANT VOLONTAIRE prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frank WISMER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A. [12] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frank WISMER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 10 Juin 2024, avec effet au 31 Mai 2024.

A l’audience publique devant la formation collégiale du 12 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Suivant certificat d’adhésion du 1er juin 1989, Monsieur [G] [V], dirigeant de la société [16] a souscrit, pour son compte personnel et celui de ses salariés auprès de [11], par l’intermédiaire d’un courtier, une convention d’assurance collective sur la vie «La Retraite» à effet au 1er octobre 1988 dans le but de servir le versement d’une épargne retraite sous la forme de rentes viagères à compter de l’entrée en service de la retraite et couvrant les risques décès, arrêt de travail et invalidité.

La société [16] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 10 juillet 2000 qui a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 27 janvier 2011.

Courant 2014, Monsieur [V] a sollicité de la société [11] la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2015, date de ses 65 ans.

La société [11] a, par courrier du 18 juillet 2014, adressé un relevé de situation faisant figurer le montant de rente acquise.

Des discussions ont alors été initiées entre les parties notamment quant à l’application au contrat d’un taux minimum garanti de revalorisation et sur les effets de l’entrée au 1er janvier 1996 d’un arrêté daté du 28 mars 1995 instaurant l’article A 132-1 du code des assurances.

Par courrier du 7 juin 2017, Monsieur [V] a saisi le médiateur de l’assurance.

Puis suivant courrier du 14 juin 2022, adressé par la voie de son conseil, Monsieur [V] a mis en demeure l’Assureur aux fins d’obtenir des tableaux rectifiés du montant de la rente et de la valeur de rachat du contrat.

En l’absence d’issue amiable, Monsieur [G] [V] a par assignation délivrée le 29 juillet 2022 fait attraire devant le Tribunal judiciaire de Lille la SA [12] en exécution du contrat, avec recalcul de ses droits à la retraite, en capital ou en rente et condamnation à des dommages et intérêts.

Sur cette assignation la société [12] a constitué avocat.

Puis, le 27 septembre 2022 la SA [14] est intervenue volontairement à l’instance, en tant que porteuse du contrat et le 20 janvier 2023, la SA [13] est également intervenue volontairement à raison du transfert des droits et obligations du contrat «La retraite» à son bénéfice.

Suivant ordonnance du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’intervention volontaire de la société [14] et dit que l’instance se poursuivrait entre Monsieur [V], [11] et [13].

Les parties ayant échangé leurs conclusions, la clôture a été ordonnée 10 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 12 décembre 2024.

Suivant les termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 3 avril  2024, Monsieur [V] sollicite du tribunal au visa des 1103 et 1104 du code civil ; 1240 du code civil ; 1217 et 1231 du code civil ; 1315 du code des assurances ; L. 112-3 al 5 du code des assurances A. 132-1 du Code des assurances, l’arrêté du 28 mars 1995 de

Sur la demande principale : JUGER que [11] fait une mauvaise interprétation du contrat « [15] » de 1989

JUGER que [11] n’a pas exécuté les dispositions contractuelles du contrat d’assurance collective sur la vie n°B00755328 et a modifié unilatéralement les clauses contractuelles du contrat « article 83 » ; JUGER que le contrat d’Assurance Retraite signé entre les parties est un contrat prenant effet 1 er octobre 1989 à versements programmés et avec un taux d’intérêt minimum garanti de 4,5% par an sur la prime nette investie, auquel s’ajoute la participation aux bénéfices; JUGER que [11] a usé de réticence dolosive à l’égard de Monsieur [V] concernant l’i