Référés, 4 mars 2025 — 24/01791
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/01791 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5MO SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [M] [L] [V] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE du 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant contrat du 27 août 2010, Mme [M] [L] [V] a souscrit auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord de France un crédit immobilier d’un montant de 220.000 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles d’un montant de 1231,16 euros, à compter du 05 septembre 2010 et jusqu’au 05 mai 2030, assorti d’un contrat d’assurance-crédit “groupe décès invalidité” souscrit auprès des sociétés CNP Assurances et Prédica intitulé “contrat d’assurance en couverture de prêt”.
Mme [M] [L] [V] indique s’être trouvée, du fait de la dégradation de son état de santé, en situation d’invalidité totale et définitive à plus de 80 % et percevoir depuis le 1er décembre 2017, une pension d’invalidité. La CNP Assurances a pris en charge les échéances du prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale, jusqu’en juin 2024, puis a cessé après le soixantième anniversaire de l’assurée.
Invoquant un manquement de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord de France à son devoir de conseil et de mise en garde, qui s’est selon elle abstenue de l’informer de l’interruption de la garantie, après l’âge de 60 ans et faisant valoir sa situation précaire, Mme [M] [L] [V] a par acte du 05 novembre 2024 fait assigner la même devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de suspension du prêt, outre indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 février 2025.
A cette date, Mme [M] [L] [V] sollicite le bénéfice de ses conclusions n°2, formant les prétentions suivantes: Vu les articles 202, 834, 695 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles R. 41277-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique, Vu la jurisprudence, Vu les pièces -Ordonner la suspension de l’obligation de Mme [M] [L] [V] d’avoir à exécuter son obligation de remboursement du crédit immobilier n°99146538831, d’un montant de 220 000 euros en principal, à hauteur de 1 231,16 euros par mois, conclu le 27 août 2010 avec le Crédit Agricole Nord de France, à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à l’obtention d’une décision définitive tranchant la demande d’indemnisation formulée par Mme [M] [L] [V] dans l’instance au fond l’opposant au Crédit Agricole Nord de France, devant le Tribunal Judiciaire de LILLE, qui sera évoquée lors de la conférence virtuelle de distribution du 19 mars 2025 ; -Rejeter toutes les demandes du Crédit Agricole Nord de France, -Condamner la société Crédit Agricole Nord de France à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société Crédit Agricole Nord de France aux entiers dépens.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, aux fins de : Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu notamment les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Vu notamment les dispositions des articles 202, 696 et 700 du code de procédure civile, -recevoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France en ses demandes et la dire bien fondée ; En conséquence, A titre principal : -Dire et juger irrecevable la procédure de référé pour absence d’urgence et contestations sérieuses ; -Débouter Mme [M] [L] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ; A titre subsidiaire : -Débouter Mme [M] [L] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ; A titre infiniment subsidaire : -Limiter la période de suspension des mensualités du contrat de prêt à 12 mois maximum, à compter du mois de mars 2025, date de la première évocation de l’affaire au fond devant le tribunal judiciaire de LILLE ; -Dire et juger qu'au terme du délai de suspension, le contrat de prêt sera