Chambre 01, 7 mars 2025 — 21/06863
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 21/06863 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VTWW
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Mme [D] [F] née le 28 mars 1986 à [Localité 8], (Algérie) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Antoine BERTHE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/9640 du 13/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE:
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 6] PALAIS DE JUSTICE [Adresse 1] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 Mars 2024, avec effet au 15 Mars 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Mme [D] [F], née le 28 mars 1986 à [Localité 8], (Algérie) s'est vue refuser, le 18 avril 2014, la délivrance d'un certificat de nationalité française par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France.
Le garde des [Localité 7] a, par décision du 11 février 2020, débouté Mme [D] [F] de son recours gracieux.
Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2021, Mme [D] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’une action déclaratoire de nationalité.
Mme [D] [F] a déposé une copie de l'assignation au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 12 janvier 2023.
La clôture prononcée le 20 janvier 2023 a fait l’objet d’une révocation par ordonnance du 14 avril 2023 à la demande de Mme [D] [F] suivant conclusions aux fins de rabat notifiées par voie électronique le 29 mars 2023.
La clôture est intervenue le 15 mars 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 07 janvier 2025.
Au terme de son acte introductif d’instance, Mme [D] [F] demande de :
Dire que Mme [D] [F] est française ; Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ; Statuer sur les dépens comme de droit ; Sur le fondement de l’article 18 du code civil, Mme [D] [F] énonce que son aïeul, Mme [H] [V], née le 10 mai 1943 au [Localité 5], est française.
S’agissant de la chaîne de filiation elle précise que :
Elle est née de l’union de M. [I] [F] et de Mme [L] [V] ; Mme [L] [V] est née de Mme [H] [V] et de père inconnu ; Elle précise que Mme [L] [V] a été confiée à sa naissance à un couple, composé de M. [B] [R] et de Mme [M] [C], qui l’a déclarée comme leur fille.
Elle soutient en substance que :
Suivant jugement du 4 mai 2008, le tribunal de Sidi-bel-Abbès a prononcé la déchéance de la filiation de Mme [L] [V] avec M. [B] [R] et Mme [M] [C] et a prononcé l’annulation de l’acte de naissance portant le n° 3320 ; Suivant jugement du 19 juin 2011, confirmé par arrêt du 25 avril 2012, la cour de justice de Sidi-bel-Abbès a reconnu la filiation entre Mme [L] [V] et Mme [H] [V] et a ordonné d’enregistrer la naissance ; Elle estime que ce jugement a un caractère déclaratif et établit donc la filiation dès la naissance de la requérante ainsi que son attribution de la nationalité française.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, le ministère public demande de :
Dire que Mme [D] [F] n’est pas française ; Ordonner la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions récapitulatives, le ministère public dénie la force probante des copies d’acte de naissance de la requérante en ce que :
La copie de son acte de naissance délivrée le 13 juillet 2005 aux termes de laquelle elle est née le 28 mars 1986 à [Localité 8] de [F] [I] et de [L] [Z] ne répond pas aux exigences de la loi algérienne en ce qu’elle omet les dates et lieux de naissance, profession et domicile des parents ainsi que le nom et la qualité du déclarant et le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte ; Le nom de la mère de la requérante à l’époque de la copie litigieux est [R] ; La copie de son acte de naissance délivrée le 22 mars 2022 aux termes de laquelle elle est née le 28 mars 1986 à [Localité 8] de [F] [I] et de [L] [V] ne porte aucune mention marginale relative à la rectification du nom de la mère ; Il énonce également que les traductions des décisions judiciaires relatives à la filiation de [L] [V] n’ont pas été traduites conformément à la loi en vigueur.
Il soutient que la copie de l’acte de naissance de [L] [V] ne