Chambre 01, 7 mars 2025 — 24/01429

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 24/01429 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YALW

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

DEMANDERESSE:

Mme [D] [T] [N] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, plaidant

DÉFENDEURS:

M. [S] [P] [Adresse 2] [Localité 5] (FRANCE) représenté par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE

S.C.I. [8], immatriculée au RCS de [Localité 16] METROPOLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], agissant poursuites et diligence de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 19] / FRANCE représenté par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 19 Avril 2024, avec effet au 05 Avril 2024.

A l’audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Mme [D] [T] [N] et M. [S] [P] ont constitué par acte sous seing privé du 23 septembre 2004 la SCI [8].

Les associés égalitaires ont approuvé la dissolution amiable de la société par décision du 6 octobre 2021 et M. [S] [P] a été désigné liquidateur amiable de la société.

Se plaignant de divers préjudices, par actes de commissaire de justice en date du 16 août 2022, Mme [D] [T] [N] a fait assigner la SCI [8] et M. [S] [P] en responsabilité.

Sur ce, les défendeurs ont constitué avocat.

L’affaire a été radiée par décision du 5 décembre 2023. Elle a été réinscrite à l’initiative de la demanderesse par la notification électronique de conclusions le 11 décembre 2023.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2025.

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Mme [D] [T] [N] demande de :

Enjoindre M. [S] [P] de communiquer : Les comptes annuels de la société concernant les exercices 2019, 2020 et 2021 ; Les relevés de compte ouvert pour la SCI [8] auprès de la banque en ligne [17] du jour de la création jusqu’à ce jour ; Les preuves des apports en compte courant ; Les preuves des virements réalisés au bénéfice des sociétés [18], [9], architecte naninck, espace renov’, [11], [12] ; Son numéro de téléphone personnel identique à celui inscrit sur l’entête de la société [Adresse 13] ; Et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du jugement ;

Rejeter les comptes de liquidation proposés par le liquidateur amiable en date du 3 mars 2022 ; Interdire à M. [S] [P] de liquider la société sans son consentement exprès ; Lui ordonner de restituer à la SCI [8] la somme de 144.833,45 euros au titre d’un prétendu remboursement en compte courant d’associé ; Ordonner l’établissement de nouveaux comptes de liquidation en conformité avec une exacte répartition de l’actif social entre les associés ; Condamner M. [S] [P], es qualité de liquidateur amiable de la société [8], à lui reverser la somme de 72.416,73 euros, correspondant à la moitié du prix de vente de l’immeuble composant la SCI, selon décompte notarié du 19 novembre 2020 ;

Condamner M. [S] [P] à régler à la société [8] la somme de 53.995,29 au titre du remboursement de la subvention perçue par l’ANAH ; Le condamner à lui payer les sommes de : - 23.592 euros au titre de l’apport en compte courant d’associé qu’elle a été contrainte d’effectuer par son fait fautif ; - 5.000 euros au titre d’un préjudice moral ; - 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le condamner aux dépens.

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique 08 novembre 2023, M. [S] [P] et la SCI [8] demandent de :

Débouter Mme [D] [T] [N] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Mme [D] [T] [N] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de l’instance ;

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

A l’audience, le tribunal a sollicité les observations des parties par note en délibéré sur le moyen de droit soulevé d’office relatif à l’incompétence du tribunal pour connaître de la fin de non-recevoir en application de l’article 789