Pôle social, 13 février 2025 — 24/00306

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00306 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YA2F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/00306 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YA2F

DEMANDEUR :

M. [Z] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me BIZEUR

DEFENDERESSE :

[13] [Localité 19] [Localité 20] [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 4] Représentée par Madame [M] [J], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffiers Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Christian TUY, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [U] a été engagé par une association de gestion d'un groupe scolaire en qualité d'agent de sécurité et de gardiennage puis d'agent de maintenance à compter du 4 décembre 1999.

Le 30 novembre 2022, M. [Z] [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle à l'appui d'un certificat médical établi le 9 novembre 2022 par le docteur [H] faisant état d'une " dépression réactionnelle ".

La [8] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil lequel a estimé qu'il s'agissait d'une maladie hors tableau avec un taux d'IPP prévisible de plus de 25% et a fixé le 7 septembre 2022 comme date de première constatation médicale.

La [7] a donc saisi le [9] ([14]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.

Par un avis du 4 juillet 2023, le [10] a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de M. [Z] [U].

Cet avis qui s'impose à la [7] sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a donné lieu à une décision de rejet notifiée par courrier du 6 juillet 2023 de la [8].

Par recours du 5 septembre 2023, M. [Z] [U] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester le refus de prise en charge de sa pathologie du 7 septembre 2022.

Réunie en sa séance du 11 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'assuré.

Par requête déposée au greffe en date du 9 février 2024, M. [Z] [U], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00306 a été appelée à l'audience du 16 mai 2024 date à laquelle elle a été plaidée.

Par jugement du 11 juillet 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a notamment avant dire droit :

- Désigné le [11] (…) aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie de M. [Z] [U] à savoir une " dépression réactionnelle " est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, ° faire toutes observations utiles (…) ; - Dit que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après notification de l'avis du [14] aux parties ; - Réservé les dépens.

Le 2nd CRRMP de la région [Localité 18]-Est a rendu son avis le 16 octobre 2024, lequel a été notifié aux parties le 22 octobre 2024 avec convocation des parties pour l'audience du 19 décembre 2024.

A ladite audience, l'affaire a été examinée en présence des parties dûment représentées.

M. [Z] [U], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.

Au soutien de ses demandes, il sollicite du tribunal de : - Dire et juger que sa dépression réactionnelle présente un caractère professionnel - Lui accorder le bénéfice des droits attachés à cette reconnaissance.

Le requérant fait notamment valoir que la problématique relationnelle entretenue par son supérieur hiérarchique est à l'origine de son incapacité à reprendre son travail ; qu'il a clairement indiqué à son directeur que son retour à son poste n'était envisageable qu'en l'absence de tout contact direct avec M. [I] ; qu'il n'a pas bénéficié du soutien de sa direction ; que M. [I] bénéficie d'une immunité totale, ce qui l'expose à des conditions de travail délétères ; que les considérations tenant à une charge de travail augmentée sont hors de propos ; que la démonstration d'une diminution de l'autonomie importe peu dès l'instant où il s'agit d'une problématique relationnelle dans l'exécution de la relation de travail.

La [8], dûment représentée à l