Chambre 02, 4 mars 2025 — 22/06206

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 22/06206 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPGH

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [C] [P] [I] [J] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [B] [Adresse 3] [Localité 6] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Octobre 2024 ;

A l’audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Mars 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 11 mars 2014, la société Crédit du Nord a consenti à Monsieur [C] [J] et à Madame [O] [B] épouse [J] (ci-après les consorts [J]) un prêt destiné à financer l’acquisition d'une maison individuelle d’un montant de 118.000 euros remboursable en 180 mensualités et au taux d’intérêt de 2,28%.

Par acte de cautionnement du 15 février 2014, la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de l'engagement ainsi souscrit.

Les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement des échéances du prêt à compter de septembre 2019, impayés qui ont fait l'objet d'une procédure judiciaire distincte devant le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 4 mars 2025, a notamment condamné Monsieur [C] [J] à payer au Crédit Logement la somme de 18.690,26 euros au titre des échéances impayées de septembre 2019 à octobre 2021.

Monsieur [C] [J] et Madame [O] [B] n'ont pas repris les versements en novembre 2021.

Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 11 février 2022, l'organisme bancaire a mis en demeure les consorts [J] de lui payer la somme de 3.196,73 euros et les a informés qu'à défaut de régularisation sous quinze jours, le prêt deviendra de plein droit exigible.

Les emprunteurs n'ont procédé à aucun versement.

La société Crédit du Nord a donc, suivant lettres recommandées avec accusé de réception des 15 mars et 13 avril 2022, prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les consorts [J] de lui payer la somme finale de 71.050,50 euros correspondant aux mensualités impayées, au capital restant dû, aux intérêts au taux contractuel et à l’indemnité d'exigibilité anticipée.

Suivant quittance subrogative en date du 23 mai 2023, la société Crédit Logement, actionnée par la banque, a versé à l'organisme bancaire la somme de 66.402,34 euros correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et aux pénalités de retard.

Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 24 mai 2023, la société Crédit Logement a mis en demeure les consorts [J] de lui payer la somme de 66.402,34 euros.

Ils n'ont procédé à aucun nouveau versement.

En raison de précédents impayés dans le cadre de ce même prêt, la société Crédit Logement a été autorisée par ordonnance du 8 septembre 2022 à procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier détenu par les consorts [J] à [Localité 8] et cadastré section BW n°[Cadastre 2].

* * *

Par actes d’huissier en date des 23 et 26 septembre 2022, la société Crédit Logement a assigné en paiement Monsieur [C] [J] et Madame [O] [B] divorcée de Monsieur [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Lille.

L'affaire a fait l'objet d'une première ordonnance de clôture le 15 septembre 2023 qui a été révoquée par jugement en date du 9 janvier 2024 pour assurer le respect du principe du contradictoire.

Par ordonnance d'incident en date du 4 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment déclaré recevables comme n'étant pas prescrites les demandes formées par la société Crédit Logement à l'encontre de Monsieur [C] [J].

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société Crédit Logement demande au tribunal, au visa de l’article 2308 du code civil, de condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [O] [B] à lui payer : - la somme de 66.501,99 euros au titre du prêt susmentionné, montant de la créance arrêtée au 2 août 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 66.402,34 euros, montant de la créance due en principal à compter du 2 août 2022, au jour du règlement effectif ; - la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - in solidum aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, Monsieur [C] [J] sollicite du tribunal, au