Chambre 02, 4 mars 2025 — 21/02058

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 21/02058 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VGJQ

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

DEMANDERESSE:

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, prise en la personne de Mme [Z] [D], responsable du service contentieux et affaires spéciales [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR:

M. [F] [S] [V] Constitution en lieu et place de Maître [K] LEMISTRE [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Bruno LEMISTRE, avocat au barreau de LILLE, Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge Assesseur : Sarah RENZI, Juge

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Octobre 2024.

A l’audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Mars 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 17 mars 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à Monsieur [F] [S] [V] un prêt investissement immobilier destiné à l'acquisition et au financement des travaux d'un immeuble d'un montant de 390.000 euros remboursable en 240 mensualités et au taux d'intérêts de 4,90% avec différé d'amortissement de 120 mois : - paiement durant les 120 premiers mois des intérêts du prêt uniquement selon échéance mensuelle de 1.592,50 euros, - puis paiement du capital à compter du 10 mars 2019 durant 120 autres mensualités selon échéances mensuelles de 4.117,52 euros.

L'emprunteur a été défaillant dans le remboursement des échéances du prêt à compter d'avril 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2019 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le Crédit Agricole a donc mis en demeure Monsieur [F] [S] [V] de lui payer notamment la somme de 6.976,72 euros au titre des échéances impayées sous quinze jours, à défaut de quoi « la déchéance du terme sera appliquée, sans autre avis ».

Monsieur [F] [S] [V] n'a procédé à aucun nouveau versement.

Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 31 mai 2019, le Crédit Agricole l'a mis en demeure de lui payer notamment la somme de 11.117,18 euros au titre des échéances impayées sous quinze jours, à défaut de quoi « la déchéance du terme sera appliquée, sans autre avis ».

En l'absence de nouveau paiement, l'organisme bancaire a à nouveau mis en demeure Monsieur [F] [S] [V] de lui payer notamment la somme de 70.748,36 euros sous quinze jours, à défaut de quoi « la déchéance du terme sera appliquée, sans autre avis » par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2020 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2021 revenue avec cette même mention, le Crédit Agricole a, en l'absence de régularisation, prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [F] [S] [V] de lui payer la somme notamment de 414.724,32 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de l'indemnité conventionnelle de 7%.

Le Crédit Agricole a également fait signifier à Monsieur [F] [S] [V] cette déchéance du terme et cette mise en demeure par huissier suivant acte du 11 mars 2021.

* * *

Par acte d'huissier en date du 31 mars 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a assigné Monsieur [F] [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de remboursement des sommes dues au titre du contrat de prêt immobilier.

L'affaire a fait l'objet d'une première ordonnance de clôture le 6 septembre 2021 avant que celle-ci ne soit révoquée.

Dans ses dernières écritures notifiées le 27 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-5 à 1231-7, 1343-2 et 1344-1 du code civil, de : A titre principal, - déclarer prescrites les demandes de Monsieur [F] [S] [V] formées à son encontre ; A titre subsidiaire, - débouter Monsieur [F] [S] [V] de ses demandes, fins et conclusions comme totalement mal fondées ; En tout état de cause, - dire et juger recevable son action engagée à l'encontre de Monsieur [F] [S] [V] - condamner Monsieur [F] [S] [V] à lui payer la somme totale de 419.061,52 euros, au titre du prêt n°99143625806 de 390.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation