Pôle social, 13 février 2025 — 22/01946
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01946 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTJY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 22/01946 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTJY
DEMANDERESSE :
Mme [L] [B] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me ONRAET
DEFENDERESSE :
[9] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Christian TUY, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [B], aide médico psychologique, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le certificat médical initial en date du 15 décembre 2021 faisait état de " lombalgies chroniques secondaires à chirurgie dorso lombaire- hernie discale L4 L5 ".
Le médecin conseil de la [6] s'est déclaré en désaccord avec le diagnostic tel que posé par le certificat médical initial ; il a donc envisagé l'instruction du dossier pour une maladie hors tableau mais a considéré que le taux d'IPP prévisible était de moins 25%.
Le 28 janvier 2022, la [6] a notifié à Mme [L] [B] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie à titre professionnel.
Mme [L] [B] a saisi la commission de recours amiable ; la commission médicale de recours amiable a confirmé par rejet implicite la décision contestée et la commission de recours amiable a confirmé la décision administrative en sa séance du 26 août 2022.
Mme [L] [B] a saisi le tribunal le 3 novembre 2022.
L'affaire a été plaidée le 15 décembre 2022 et mise en délibéré au 9 février 2023.
Par jugement en date du 9 février 2023 le tribunal a : ordonné une expertise médicale judiciaire et nommé pour y procéder le docteur [G] [W] [Adresse 1] avec mission de convoquer la [7] et Mme [L] [B] se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [L] [B] dire si la pathologie de Mme [L] [B] relève du tableau 98 des maladies professionnelles du régime général fixer le taux d'IPP prévisible fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées. faire toute observation utile.
L'expert a déposé son rapport le 1er mars 2024.Il y conclut que " cette pathologie ne relève pas du tableau 98 des maladies professionnelles du régime général. Elle ne présente pas de sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire ni de radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3,L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire ". Il concluait néanmoins à ce que le taux prévisible d'PP soit évalué à 25%.
L'affaire a été plaidée le 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
Par conclusions n°5 auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [L] [B] sollicite de : -Annuler la décision attaquée avec toutes conséquences de droit -Ordonner la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L] [B] par la [6] et retenir un taux d'incapacité consécutif à cette maladie professionnelle de 30%compte tenu des séquelles consécutives à l'hernie discale et aux lombalgies de Mme [L] [B] consécutives à ses activités professionnelles -Condamner la [6] à lui payer une somme de 1 800euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire -Ordonner la désignation d'un [10] au sujet de l'imputabilité au travail des pathologies présentées par l'assuré en vertu des dispositions de l'article L461-1 alinéa 4 du code de sécurité sociale
La [6] sollicite de renvoyer le dossier devant un [10]
MOTIFS
En l'espèce il s'avère que le médecin traitant et le médecin conseil ont posé un diagnostic différent, créant une problématique médicale ; cette problématique a été résolue par l'expertise médicale qui a conclu que " cette pathologie ne relève pas du tableau 98 des maladies professionnelles du régime général. Elle ne présente pas de sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire ni de radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3,L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire "
Il ne saurait donc être accueillie la demande de prise en charge de la pathologie au titre du tableau 98.
La saisine d'un [10] s'impose néanmoins s'agissant d'une maladie hors tableau mais avec un taux prévisible d'IPP de 25% ; s'agissant d'un 1er [10] le tribunal se doit de renvoyer le dossier à la Caisse pour reprise de l'instruction par saisine d'un [10].
En cas de nouveau rejet de la caisse, Mme [L] [B] pourra ressaisir la cra puis le tribunal pour qu'un second [10] soit saisi par le tribunal.
La caisse ay