Référés expertises, 25 février 2025 — 24/01746
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01746 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4C5 SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
M. [E] [N] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [B] épouse [N] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [O] [H] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société MATMUT [Adresse 11] [Localité 12] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : M. [E] [N] et Mme [T] [B] épouse [N] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 5] (59), voisin de l’immeuble situé [Adresse 6], propriété de M. [O] [H].
Exposant avoir constaté dans leur maison sur le revêtement mural des infiltrations qui proviendraient de l’immeuble de M. [H], M. et Mme [N] ont par acte du 25 octobre 2024, fait assigner le même devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 4 février 2025.
A cette date, M. et Mme [N] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, M. [H] et la société Matmut, intervenante volontaire, formulent les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société Matmut
La société Matmut, l’assureur de M. [H], intervient volontairement.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Matmut.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
M. [H] et la société Matmut formulent les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable du 25 mars 2022 réalisé par M. [Z] [I] (pièce demandeurs n°1) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués dans leur immeuble, de sorte que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. et Mme [N] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avancer