Pôle social, 13 février 2025 — 24/02293
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02293 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2OH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/02293 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2OH
DEMANDEUR :
M. [E] [J] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] comparant
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 12] [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Monsieur [K] [S], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02293 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2OH
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2022 la [7] a notifié à M [E] [J] une réclamation de 9 258.90 euros au titre d'indemnités journalières de la période du 20 janvier 2022 au 26 septembre 2022 qui ont été réglées deux fois par erreur par la [7].
M [E] [J] a conclu un accord d'échelonnement du paiement de la dette par mensualités de 386euros.
Le 1er juillet 2024, M [E] [J] a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette en raison d'une diminution de ses revenus (passage du statut de la maladie professionnelle à celui de maladie) et de l'impossibilité dans ses conditions d'honorer l'échéancier mis en place .
Le 18 septembre 2024 la commission de recours amiable a rejeté cette demande de remise de dette.
M [E] [J] a saisi le tribunal le 3 octobre 2024.
A l'audience il expliquait qu'alors qu'il ne reste à rembourser que 1 924 euros sur 9 258.90 euros, il ne parvient plus à régler étant en couple avec 5 enfants.
Par conclusions auxquelles il est renvoyépour le détail des demandes et moyens, la [7] sollicite de : -débouter M [E] [J] de son recours -condamner reconventionnellement M [E] ZIATà lui payer la somme de 1 924,90 euros.
Elle fait état de ce que la commission a estimé que la notion de précarité ne pouvait être retenue compte tenu de ce que M [E] [J] vit en couple avec 3 enfants à charge , dispose de 1 530.88 euros de resources avec 649.54 euros de loyer et 226.21 euros de charges courantes.
L'affaire plaidée le 19 décembre 2024, a été mise en délibéré au 13 février 2025. MOTIFS
En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l'article 1302-1 de ce code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. En l'espèce, M [E] [J] ne conteste pas le montant des indemnités journalières perçues à tort. Celui-ci sollicite une remise de dette. Il ressort des éléments de l'enquête de solvabilité repris dans la décision de la commission de recours amiable et des pièces versées au débat que M [E] [J] dispose avec son épouse de 1 530.88euros de ressources desquels doit se déduire la somme de 649.54euros de loyer
Le montant des charges courantes ne peut être retenu à 226.21 euros comme l'a fait la caisse alors qu'il y a lieu d'intégrer les frais d'alimentation, habillement transport et autres au-delà des seules charges d'assurances, eau, gaz, életctricité et téléphonie.
Or ce forfait de charges courantes s'établit suivant les barèmes applicables pour le calcul du reste à vivre en procédure de surendettement à 1 501euros pour cinq personnes (en ne retenant que 3 enfants à charge comme la cra)
Dès lors il s'observe un reste à vivre de 1530.88 de ressouces- 649 .54 de loyer - 1501 euros de forfait charges courantes soit un reste à vivre négatif de 619,66 euros illustrant un état de précarité.
Il convient donc d'accorder à M [E] [J] une remise totale de sa dette de 1 924,90 euros et de débouter la [7] de sa demande reconventionnelle.
La [7], partie succombante , sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ACCORDE à M [E] [J] une remise totale de la dette de 1 924,90euros DEBOUTE la [7] de sa demande reconventionnelle
CONDAMNE la [7] aux dépens de l'instance