Pôle social, 13 février 2025 — 24/02492

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02492 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5PG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/02492 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5PG

DEMANDERESSE :

Mme [F] [V] [Adresse 2] [Localité 3] comparante

DEFENDERESSE :

[8] [Localité 11] [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Monsieur [B] [J], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffiers Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [V] a cessé son activité pour maladie le 23 mai 2024.

Le 27 août 2024 la [6] a notifié à Mme [F] [V] le refus d'indemniser la prolongation de son arrêt de travail pour la période du 21 juin 2024 au 19 août 2024 en raison de la réception tardive de l'arrêt soit le 22 août 2024 c'est-à-dire après la fin de la période de repos prescrite.

Mme [F] [V] a saisi la commission de recours amiable le 3 septembre 2024 ; en date du 5 septembre 2024 la commission a rejeté le recours et a confirmé la position de la caisse.

Mme [F] [V] a saisi le tribunal le 31 octobre 2024.

L'affaire a été évoquée le 19 décembre 2024.

Mme [F] [V] exposait avoir envoyé dans les délais son arrêt de travail tant à la [6] qu'à son employeur qui atteste d''ailleurs en ce sens ; elle explique qu'après avoir constaté l'absence de versement des IJ et avoir imaginé que le retard était dû à la période de vacances estivales, elle a fini par prendre contact avec les services de la caisse par téléphone le 29 juillet 2024 à 10H30 ; il lui a alors été indiqué qu'ils n'avaient pas trace de son arrêt et qu'il était donc nécessaire de demander de nouveaux documents à son médecin. Celui-ci étant absent pour congés, elle n'a pu obtenir un rendez vous que le 19 août à 17h00.Dès obtention d'un duplicata de son arrêt de travail elle a apporté celui-ci aux bureaux de la [6] pour s'assurer qu'il ne se perde pas.

Dans le premier temps de sa requête initiale elle faisait état de ce que la réception tardive du duplicata ne lui était pas imputable.

Dans un second temps elle faisait observer à réception des pièces de la caisse que celle-ci avait bien reçu l'arrêt de travail initial puisqu'elle le produisait et confirmait qu'elle l'avait adressé en temps et heure comme l'attestation de son employeur l'illustrait.

Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la [6] sollicitait de : -débouter Mme [F] [V] de ses demandes -condamner Mme [F] [V] aux dépens.

Elle expliquait que la prolongation de l'arrêt de travail du 21 juin 2024 au 19 août 2024 avait été réceptionnée le 22 août 2024 rendant le contrôle impossible de sorte que l'article R 323-12 du css était applicable.

Le délibéré a été fixé au 13 février 2025.

MOTIFS

L'article L321-1 du css dispose que " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ".

L'article R 323-12 du css dispose que " La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. "

A titre liminaire il s'observe que la [6] fait état de ce que l'arrêt de travail a été réceptionné le 22 août 2024 ; pour autant il convient de relever que la date du 22 août 2024 est la date apparaissant sur la capture d'écran de la [6] comme la date à laquelle l'arrêt a été traité et non la date à laquelle il a été reçu , aucun élément ne permettant de prétendre que les deux dates coincident nécessairement surtout en période de vacances estivales.Il peut néanmoins être considéré que la pratique est d'un traitement dans les deux jours de la réception ce qui conduirait à retenir une réception le 20 août(confirmée d'ailleurs par Mme [F] [V])

Quoiqu'il en soit dès lors que Mme [F] [V] prétend avoir envoyé l'arrêt une 1ère fois antérieurement , il lui appartient d'en apporter la preuve.

A ce titre il convient de rappeler que s'agissant d'un fait juridique, il peut être rapporté par tous moye