Chambre 01, 7 mars 2025 — 24/01177

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 24/01177 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7WQ

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

DEMANDEUR:

M. [O] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Gaël DENNETIERE, avocat au barreau de BETHUNE

DÉFENDERESSE:

Mme [X] [J] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 Mars 2024, avec effet au 08 Mars 2024.

A l’audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

M. [O] [T] a consenti un prêt d’une somme de 28.387,52 euros à Mme [X] [H] le 24 avril 2008 sans terme.

Se plaignant de la non restitution de la somme prêtée malgré une mise en demeure en date du 25 février 2020, par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023, M. [O] [T] a fait assigner Mme [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Lille en restitution des sommes prêtées.

Sur ce, Mme [X] [H] a constitué avocat.

La clôture est intervenue le 08 mars 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 07 janvier 2025.

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 1er février 2024, M. [O] [T] demande de :

Condamner Mme [X] [H] au paiement des sommes suivantes : 28.387,52 euros à titre de restitution du prêt ;851,63 euros à titre de clause pénale ; Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré à compter du 25 février 2020 ; La condamner aux dépens en ce compris les frais de constat d’huissier de 185 euros ; La condamner à lui payer la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. M. [O] [T] entend, sur le fondement de l’article 1892 du code civil, demander le recouvrement forcé des sommes qu’il a prêtées à Mme [X] [H]. Il estime que la demande en compensation se heurte à une jurisprudence établie aux termes de laquelle les concubins doivent supporter les dépenses de la vie courante qu’ils ont respectivement engagées. En tout état de cause, il prétend que Mme [X] [H] ne justifie pas d’avoir sur-contribué aux charges du ménage et que l’immeuble était propre à celle-ci, de sorte qu’il n’avait pas à payer la moitié du prêt immobilier.

Il s’oppose à la demande de délai de paiement.

Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 05 mars 2024, Mme [X] [H] demande de :

Débouter M. [O] [T] de sa demande en paiement A titre subsidiaire,

Lui accorder les plus larges délais de paiement, La dispenser des intérêts jusqu’au terme fixé par les délais ;

Débouter M. [O] [T] des demandes plus amples ; En tout état de cause,

Le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.

Mme [X] [H], sur le fondement de l’article 1347 du code civil, estime que la dette est éteinte par l’effet de la compensation. Elle prétend que M. [O] [T], son ex-concubin, n’a pas contribué aux charges du ménage et n’a pas financé le bien immobilier composant le logement de famille.

A titre subsidiaire, elle énonce être dans une situation de précarité et ne dispose pas des liquidités suffisantes pour procéder au paiement. Elle sollicite des délais de paiement.

Elle s’oppose également à l’application d’un taux d’intérêt de 3 %, aucun taux conventionnel n’ayant été stipulé, ainsi qu’à l’application du taux légal majoré. Elle sollicite le débouté de la demande au titre de l’indemnité forfaitaire compte tenu de l’équité et des circonstances de l’espèce.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025.

Motifs de la décision

Sur les demandes principales 1. L’article 1892 du code civil dispose que « le prêt à la consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».

2. En l’espèce, suivant acte sous seing privé en date du 24 avril 2008 M. [O] [T] a prêté une somme de 28.387,52 euros à Mme [X] [H].

Il est justifié par le prêteur de la remise des fonds à la date du 28 septembre 2007 suivant relevé de compte notarial