Chambre 01, 7 mars 2025 — 22/06724
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 22/06724 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQWN
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6] immatriculée au RCS de [Localité 11] METROPOLE sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] prise en ses établissements de [Localité 8], de [Localité 15] et de [Localité 18] dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Yves FLEURANCE, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
DÉFENDERESSE :
Association [13] Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Olivier ROMIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 06 Juin 2024, avec effet au 10 Mai 2024.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 19 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La société [6] est adhérente, pour ses établissements situés à [Localité 7], [Localité 9], [Localité 15] et [Localité 18], de l’association [12], celle-ci ayant pour objet d’assurer le service de santé au travail au bénéfice des salariés, à la charge des employeurs.
Se plaignant des modalités de calcul des cotisations, par actes de commissaire de justice en date du 18 octobre 2022, la société [6] a fait assigner l’association [12] en restitution partielle des sommes versées au titre des cotisations versées pour les années 2017 à 2022.
Sur ce, la défenderesse a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 10 mai 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 décembre 2024.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, la société [6] demande de :
Dire que l’association [12] doit fixer la cotisation à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme et lui ordonner de rectifier les appels de cotisations des années 2017 à 2022 en ce sens ; La condamner à lui payer la somme de 8.104,54 euros en répétition de l’indu portant sur les cotisations versées au titre des années 2017 à 2022 ; La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi ; La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts ; La condamner aux dépens.
S’agissant des modalités de calcul de la cotisation des services de santé au travail, la requérante soutient en substance que :
L’article L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, prévoit des modalités de calcul des cotisations à un service de santé au travail interentreprises d’ordre public ; Les modalités de calcul applicables sont la répartition par salarié équivalent temps plein, c’est-à-dire en prenant en compte l’effectif défini selon les modalités de l’article L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail ; Tant les modalités de calcul que le caractère impératif des dispositions de l’article L. 4622-6 du code du travail ont été rappelés par un arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2018 n°17-16219 ;
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions querellées telles qu’interprétées par la Cour de cassation (Cons. Const. 23 septembre 2021 QPC n° 2021-931) ; Les dispositions issues de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 prévoyant désormais des modalités de calcul « proportionnellement au nombre des salariés comportant chacun pour une unité » ne sont pas rétroactives ; S’agissant de la demande en restitution de l’indu, la société [6] expose que :
En application de la méthode de calcul par équivalent temps plein, elle aurait dû payer pour l’ensemble de ses établissements au titre des cinq dernières années une somme globale moindre que celle appelée par les différents appels de cotisations ; L’indu s’élève à la somme totale de 8.104,54 euros ; La preuve des équivalents temps plein est suffisamment démontrée par les différentes déclarations sociales nominatives ainsi que les bordereaux de cotisations [17] ; Les différences existantes entre l’effectif déclaré et celui figurant sur les bordereaux de cotisations s’expliquent par la présence de contrats exclu