J.L.D., 7 mars 2025 — 25/00876

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00876 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OW4

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 07 mars 2025 à 17h05

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 février 2025 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [I] [V] ;

Vu l’ordonnance rendue le 08/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 06 Mars 2025 reçue et enregistrée le 06 Mars 2025 à 16h33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON

[I] [V] né le 29 Novembre 1971 à [Localité 2] (MAROC) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[I] [V] a été entendu en ses explications ;

Me Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat de [I] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour a été notifiée à [I] [V] le 21 janvier 2025 ;

Attendu que par décision en date du 05 février 2025 notifiée le 05 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 février 2025;

Attendu que par décision en date du 08/02/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 06 Mars 2025 , reçue le 06 Mars 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

- SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS

Attendu que le conseil de [I] [V] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative déposée par la PREFECTURE DE L’AIN au motif que l’autorité administrative a ressaisi le Tribunal Judiciaire avant l’expiration du délai d’appel de la décision rendue le 6 mars 2025 à 15 heures 24 ;

Attendu que le Conseil de la Préfecture sollicite la confirmation de la demande de prolongation en sollicitant le rejet de la demande d’irrecevabilité présentée par le Conseil de [I] [V] en faisant valoir que le délai d’appel s’apprécie en jour et non en heure et que la PREFECTURE DE L’AIN était à ce titre parfaitement fondée à déposer une nouvelle requête ;

Attendu que l’article 546 du Code de Procédure Civile dispose que “Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été n