1/2/2 nationalité B, 7 mars 2025 — 20/10633

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/2 nationalité B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

1/2/2 nationalité B

N° RG 20/10633 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTCVR

N° PARQUET : 20-966

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Octobre 2020

VB

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur [X] [H] élisant domicile chez M. [G] [D] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0501

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 2]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure

Décision du 07/03/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 20/10633

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseures

Assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 29 octobre 2020 par M. [X] [H] au procureur de la République,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 février 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 février 2023,

Vu le jugement de révocation de l'ordonnance de clôture rendu le 17 février 2023,

Vu les dernières conclusions de M. [X] [H] notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2025, Décision du 07/03/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 20/10633

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 décembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les pièces

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En l'espèce, dans le dossier de plaidoirie que le demandeur a déposé devant le tribunal, figurent deux copies de son acte de naissance, une copie de l'acte de naissance de sa mère revendiquée, accompagnée d'une copie du jugement supplétif, ainsi qu'une copie de l'acte de naissance de son père revendiqué.

Or, ces pièces ne correspondent pas aux copies communiquées au ministère public au cours de la mise en état.

Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, ces pièces, communiquées postérieurement à la clôture des débats, seront jugées irrecevables.

Le tribunal tiendra ainsi uniquement compte des pièces scannées ayant fait l'objet d'une communication par la voie électronique, qui ne figurent pas au dossier de plaidoirie, et se référera aux pièces telles que numérotées dans le dernier bordereau de pièces communiqué.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [X] [H], se disant né le 31 décembre 1986 à [Localité 4] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [L] [H] est français pour être né en 1922 à [Localité 5] (Mali) avant l'indépendance, d'un père qui y était lui-même né et avoir conservé la nationalité française pour avoir élu son domicile de nationalité en France lors d